DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS syndic de la procédure principale pouvait demander la conversion de cette procédure en procédure liquidative si cette conversion était utile aux créanciers de la procédure principale102 . Le règlement 2015/848 conserve cette prérogative pour le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale en la modifiant pour lui permettre de demander la conversion de la procédure secondaire en une procédure d'un autre type prévu dans l'annexe A au titre du droit national en cause si les conditions prévues par ce droit national sont remplies et si ce type de procédure est plus approprié aux intérêts des créanciers locaux et à la cohérence de l'articulation entre la procédure principale et la procédure secondaire103 . 2. Les obligations des praticiens de l'insolvabilité 660 Obligation réciproque d'information dans le règlement 1346/2000. La coordination de l'action des syndics était réalisée par les obligations d'information réciproque et de coopération qui étaient à la charge des syndics des différentes procédures. Une obligation d'information réciproque incombait donc expressément au syndic de la procédure principale et au syndic de chaque procédure secondaire104 . Ils avaient ainsi l'obligation de se communiquer sans délai toute information utile à l'une ou l'autre procédure, « notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure ». La seule réserve concernait le secret professionnel ou le secret de la correspondance qui avaient valeur constitutionnelle en droit allemand et qui étaient considérés comme des droits fondamentaux dans la plupart des États membres pouvaient être opposés efficacement au devoir d'information. Il en était de même pour toutes données individuelles informatisées lorsqu'elles faisaient l'objet d'une protection par une loi nationale105 . 661 Obligation de coopération dans le règlement 1346/2000. Une obligation de coopération106 qui pesait à titre principal sur les syndics des procédures secondaires était aussi imposée par le règlement no 1346/2000. Elle avait pour but de permettre, le cas échéant, au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à l'utilisation des actifs de la procédure secondaire107 .L'existence d'un surplus d'actif était possible car l'état d'insolvabilité . Dans le même esprit, le syndic de la procédure secondaire était obligé de transférer le surplus d'actif au syndic de la procédure principale si la liquidation des actifs de la procédure secondaire avait permis de payer tous les créanciers qui y étaient admis108 n'étant pas à caractériser dans les procédures secondaires ouvertes après la procédure principale, peut avoir dans un État un actif supérieur au passif produit à la procédure secondaire qui y avait été ouverte, sauf si les syndics des autres procédures avaient procédé à une production collective de créances. Toutefois, ce devoir ■ 102. Art. 37 du règl. 1346/2000. ■ 103. Art. 51 du règl. 2015/848. ■ 104. Art. 31 § 1 du règl. 1346/2000. ■ 105. C'est le cas en France avec la CNIL. ■ 106. Art. 31 § 2 du règl. 1346/2000. ■ 107. Art. 31 § 3 du règl. 1346/2000. ■ 108. Art. 35 du règl. 1346/2000. 602