90 LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL l'autorité de contrôle dans le délai imparti équivaut à un rejet implicite de la demande d'autorisation. Dans ce cas, le responsable du traitement peut exercer un recours devant la juridiction compétente. Enfin, les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l'État, d'un établissement public ou d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public sont décidés par acte législatif ou réglementaire pris après avis motivé de l'autorité de contrôle. § 3. Les traitements bénéficiant d'exonération Certaines catégories de traitements en raison de leur nature sont dispensées de toutes formalités préalables auprès de l'autorité de contrôle. Il s'agit : - des traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques non destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; - des copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises ; - les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre destiné à un usage exclusivement privé ; - les traitements mis en œuvre par une association ou tout organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données correspondent à l'objet de cette association ou de cet organisme et qu'elles ne concernent que leurs membres et n'ont pas vocation à être communiquées à des tiers. Par ailleurs, pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, l'autorité de contrôle établit et publie des normes destinées à simplifier ou exonérer l'obligation de déclaration.