Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10

10 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

pratique contractuelle a enregistrées à l'immobilisme du cadre juridique,
globalement conservé en 2016. Les règles régissant désormais le droit des
contrats sont-elles aptes à rendre compte des renouvellements de son
objet ?
2. Nouveaux contrats, cadre ancien. Rien ne suggère que la catégorie contractuelle doive se refermer sur elle-même, ni que les pouvoirs de la volonté
aient d'autres limites que celles que les textes ont prévu - qui se ramènent
à quelques rares contraintes impératives. En particulier, les tâches prises en
charge par le contrat, les fonctions matérielles qu'il poursuit, les missions
qu'il permet d'entreprendre à plusieurs, la façon d'exprimer ces objectifs,
ne semblent pas avoir été fixées une fois pour toutes par le Code de 1804,
quels qu'aient été ses incontestables mérites.
Il y a deux siècles, le contrat favorisait les échanges de prestations, effectués
par voie de commutation ; pour autant, rien ne permet de penser qu'il se
soit agi là d'une limitation. Des habitudes remontant au droit romain
avaient fixé un domaine contractuel ratifié par l'usage ultérieur, selon
lequel le contrat était le moyen d'obtenir ce dont un autre disposait moyennant finances, sur le modèle romain des commutations : do ut des, voire do ut
facias. Ces permutations ont si bien constitué le modèle contractuel le plus
usité que le Code en a proposé, dès l'origine, une réglementation destinée
à aider les parties à ne rien omettre - c'est ce que l'on a nommé les contrats
spéciaux. Cela ne signifiait aucunement, en dehors de la force de la tradition, que des bornes aient ainsi été fixées à l'extension de la matière
contractuelle, c'est-à-dire au pouvoir des parties de créer de l'obligatoire
par leurs volontés. Aucune limite n'ayant jamais été assignée au domaine
du contrat, les parties ont a priori le pouvoir de réaliser tout ce qu'elles souhaiteraient entreprendre. Comme le montre le contrat sui generis, la liberté
ouverte par la réglementation suscite un véritable blanc-seing normatif : les
parties sont habilitées à créer de l'obligatoire dans toute la mesure de leurs
désirs, à la condition qu'elles tiennent compte des rares limitations inscrites
dans le droit commun, qui participent de l'ordre public. Il n'est cependant
pas possible de délimiter le domaine de cette liberté de création, qui est le
principe.
Les entreprises nouvelles que les parties sont susceptibles de poursuivre doivent être admises. Il s'ensuit que les contrats sont amenés à changer avec le
temps, et plus précisément avec l'inventivité et l'initiative privées. Selon le
contexte, les individus ont la possibilité de promouvoir des formes contractuelles inattendues, visant des objectifs jusque-là inédits. Encore faut-il que
l'accord des parties soit reconnu comme contractuel par l'ordre juridique,
comme un auteur l'avait relevé : « le contrat est un accord de volontés que
la loi et/ou le juge reconnaissent autoritairement comme tel et qu'ils



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