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100 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

pragmatique : estimant impossible la tâche d'adaptation à jet continu, il y a
renoncé en laissant ces formes contractuelles pénétrer et en quelque
manière coloniser le droit contractuel de pointe, tout simplement parce
qu'il n'avait les moyens ni de s'y opposer, ni même de les canaliser. Le libéralisme ambiant a fait le reste, d'autant que la forme particulière qui présidait à l'organisation de l'instrumentum de ces nouveaux contrats les mettait à
l'abri de tout besoin particulier de réglementation. Ce qui justifie, dans la
politique juridique, la reprise de la formule libérale classique : « laisser faire,
laisser passer » !
57. Les raisons de l'accueil des contrats nouveaux par le droit français. On
revient ainsi à la forme contractuelle et au mystère que sa nouveauté suscite. Quel profit le droit français pouvait-il trouver à des contrats complets,
aussi minutieusement rédigés, qui recouraient à un grand nombre de clauses là où quelques stipulations suffisaient jadis ? Pour le comprendre, il faut
interroger les caractéristiques de fond de ces contrats, qui appellent une
attention sourcilleuse.
Les contrats de coopération à long terme ne peuvent pas s'épuiser dans la
fixation d'obligations préétablies, car les parties ne savent pas précisément
à quels contrecoups de la conjoncture leur entreprise commune se trouvera
exposée, ni quelles difficultés de fonctionnement elle rencontrera. C'est
pourquoi, en dehors d'un accord de base situé dans l'acte, le contrat ne cherche pas à figer, sous forme d'obligations intangibles, ce que chacune des
parties devra faire dans l'exécution quotidienne du contrat. Ce projet se
révélerait illusoire, tant il est vrai que des prévisions pertinentes dépendent
d'obstacles de rencontre, qui ne peuvent pas être anticipés avec une quelconque assurance. Plutôt que de s'épuiser dans une tâche probablement
vaine, consistant à fixer des obligations facilement bouleversées par les circonstances, l'instrument contractuel s'efforcera d'envisager le futur à la
façon d'une succession de possibilités ou d'éventualités38. À la vérité, cela
ne laisse pas suffisamment apparaître le mode chronologique présidant
souterrainement à cette organisation, qui pourrait figurer une arborescence. Pour chacune des époques du développement contractuel à venir,
l'écrit cherche dans quel environnement juridique les parties seront susceptibles de se trouver, en fonction des circonstances objectives ou des
38. Une éventualité n'est pas une condition. D'abord, dans sa nature, parce qu'elle ne soumet
pas la clause à un événement futur et incertain mais à une résolution individuelle à venir qui
la déclenche, ce qui ne l'entache d'aucune potestativité lors même qu'elle procède de celui
qui s'est engagé. Ensuite, dans son régime, parce que dans le cas où la décision serait prise,
aucune rétroactivité n'en résultera (J.-M. VERDIER, Les droits éventuels. Contribution à l'étude de la
formation successive des Droits, thèse Paris, 1955 ; sans oublier bien sûr les deux articles séminaux
de René DEMOGUE : « Des droits éventuels et des hypothèses où ils prennent naissance »,
RTD civ. 1905.723, et « De la nature et des effets du droit éventuel », RTD civ. 1906.231).



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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