Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 107
NOUVELLES MÉTHODES 107
souplesse que l'on n'attendait pas dans le cadre du droit français, en raison
d'une modalité nouvelle de rapport au temps. Le contenu du contrat est en
effet susceptible de se transformer au gré des circonstances, de s'adapter à
ses configurations changeantes. C'est aux actes que nous décrivons ici que
l'on pourrait appliquer une autre formule fameuse, émanant cette fois
d'Hauriou, qui désigne bien mieux le travail du contrat : « le contrat est
l'entreprise la plus hardie qui se puisse concevoir pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits, en les intégrant d'avance dans un
acte de prévision »51. À ceci près que la prévision n'est pas strictement celle
des effets, mais procède des clauses qui, par leur activation, déclencheront
des effets d'adaptation à l'origine inconnus.
Pour comprendre le caractère malléable de ce contrat, il importe de saisir
la différence entre une clause et une obligation, qui ne devraient pas être
de même nature du point de vue normatif. Pour en prendre conscience, il
faut mettre à part les clauses qui ne sont guère que la dénomination de
certains effets obligatoires, celles que l'on pourrait ramener à de simples
stipulations. Ce que l'on retrouve fréquemment dans l'acception française
de la clause, au moins en apparence. Une clause de non-concurrence, par
exemple, débouche sur une obligation de ne pas rivaliser avec son bénéficiaire, sans que l'on voie de différences significatives entre la clause et
l'obligation de non-concurrence. Dans le même esprit, une clause de conciliation produit tout ensemble un effet négatif - l'obligation temporaire de
ne pas faire, paralysant la saisine immédiate du tribunal normalement compétent -, et un effet positif : l'obligation de saisir un conciliateur avant toute
instance au fond52.
Allons au-delà : dans notre droit, certaines clauses sont proprement qualificatives. Une clause d'ameublissement déclare meuble un immeuble par nature
- bien sûr pour lui imposer un certain régime juridique. Une clause de préciput n'affecte pas la donation en elle-même, en tant qu'elle opère un transfert de propriété à titre gratuit ; en la plaçant dans la catégorie de ce qui est
rapportable, elle lui imprime un effet juridique dont les déterminations se
trouvent ailleurs, c'est-à-dire dans l'organisation des successions soumises à
réserve. Une clause d'élection de domicile se contente de masquer la résidence
pour ne dévoiler qu'un domicile de convenance.
62. Singularités opératoires des clauses. Les clauses ne sont vraiment caractéristiques que lorsqu'elles ne sont pas réductibles à des obligations : on ne
51. M. HAURIOU, Principes de droit public, 2e éd., Sirey, 1916, p. 201.
52. Sur cette analyse trop rigide d'une réalité complexe, v. par ex. R. LIBCHABER, note sous
Cass. mixte, 14 févr. 2003, nº 00-19423 et nº 00-19424, Rép Defrénois 2003.1158, ainsi que l'analyse plus ouverte contenue dans la note de P. ANCEL et M. COTTIN, sous le même arrêt (D.
2003.1386).
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle
Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle
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