Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 114

114 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

aussi bien toutes celles qui auraient pu y contribuer et qui se dessécheront
faute de mise en œuvre, l'avenir ne réalisant pas telle ou telle de leurs
conditions d'application. Sans compter que l'acte ne se préoccupe pas seulement des orientations substantielles guidant le contrat vers son accomplissement : il s'intéresse aussi à la procédure, aux clauses de gestion du
contrat, de prises de décision, aux règles applicables à la responsabilité...
Ce qui frappe dans cette réglementation, c'est qu'elle ouvre au contrat les
conditions de son autosuffisance : tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement est prévu, ce qui rend le contrat autonome, au sens étymologique.
Le contrat constitue un ordre juridique en miniature parce qu'il se donne
toutes les règles dont il pourrait un jour avoir besoin, à quelque titre que ce
soit. En réalité, c'est un appareil normatif complet qui se présente à l'attention, qui dépasse les intentions pour constituer, effectivement, comme le
disait Hauriou, « l'entreprise la plus hardie qui se puisse concevoir pour
établir la domination de la volonté humaine sur les faits ».
Un pas plus loin, on dirait même - si cela était possible, quod non -, que
cette entreprise ne vise pas seulement à établir cette domination, mais
aussi bien à se soustraire autant que possible à la prééminence de l'ordre
juridique étatique, ramené à une sorte de décor, sinon de trompe-l'œil.
66. Une nouveauté en droit français : les contrats légalement formés tiennent
enfin lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce constat oblige à aller plus loin
dans l'analyse de l'accueil de ces contrats par le droit français. Bien sûr, la
pratique de droit interne les a reçus et appliqués à la charnière des siècles
parce qu'ils portaient des projets qui étaient demeurés ignorés de l'ordre
interne, et donc inorganisés. Les avocats de Common law proposaient à la
France une conception moderne des opérations entreprises, qui a coïncidé
avec le refus étatique de les contrôler - à moins que notre droit ait préféré
se tenir à l'écart de ces rénovations. Ces formes apportaient ainsi une
conception nouvelle du contrat, exprimée à travers des techniques de formation inhabituelles : une conception qui ne sollicitait plus le législateur ni
les réglementations supplétives qu'il proposait traditionnellement. Cette
pratique conduisait les parties à vraiment prendre leurs intérêts en main
pour élaborer les contrats correspondant pleinement à leurs vœux, ce qui
favorisait un sentiment de maîtrise souveraine des parties sur leur devenir
commun.
Ce que la pratique anglo-saxonne a insinué, au-delà d'une nouvelle façon
de concevoir les opérations entreprises, c'est à coup sûr une liberté contractuelle nouvelle qui n'était plus bridée par le droit supplétif parce que les
contractants avaient premièrement décidé de s'en tenir à l'écart, résolument. Ayant écarté les règles issues du droit légitimement applicable au
contrat, ils s'en sont donné d'autres, constituées à partir des besoins de
leurs contrats et de leurs souhaits. Cela se manifeste jusqu'au dernier détail



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 2
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 3
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 4
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 5
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 6
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 7
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 11
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 12
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 13
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 14
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 15
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 16
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 17
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 18
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 19
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 20
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 21
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 22
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 23
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 24
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 25
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 26
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 27
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 28
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 30
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 31
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 32
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 33
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 34
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 35
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 36
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 37
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 38
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 39
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 40
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 41
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 42
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 43
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 44
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 45
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 46
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 47
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 48
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 49
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 50
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 51
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 52
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 53
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 54
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 55
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 56
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 57
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 58
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 59
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 60
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 61
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 62
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 63
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 64
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 65
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 66
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 67
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 68
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 69
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 70
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 71
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 72
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 73
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 74
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 75
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 76
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 77
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 78
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 79
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 80
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 81
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 82
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 83
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 84
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 85
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 86
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 87
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 88
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 89
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 90
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 91
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 92
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 93
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 94
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 95
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 96
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 97
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 98
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 99
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 100
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 101
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 102
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 103
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 104
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 105
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 106
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 107
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 108
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 109
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 110
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 111
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 112
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 113
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 114
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 115
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 116
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 117
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 118
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 119
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 120
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 121
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 122
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 123
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 124
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 125
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 126
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 127
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 128
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 129
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 130
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 131
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 132
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 133
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 134
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 135
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 136
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 137
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 138
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 139
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 140
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 141
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 142
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 143
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 144
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 145
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 146
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 147
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 148
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 149
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 150
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 151
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 152
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 153
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 154
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 155
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 156
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 157
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 158
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 159
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 160
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 161
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 162
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 163
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 164
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 165
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 166
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 167
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 168
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 169
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 170
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 171
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 172
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 173
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 174
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 175
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 176
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 177
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 178
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 179
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 180
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 181
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 182
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 183
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 184
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 185
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 186
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 187
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 188
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 189
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 190
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 191
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 192
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 193
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 194
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 195
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 196
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 197
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 198
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 199
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 200
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 201
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 202
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 203
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11034-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08390-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06057-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04060-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05717-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04671-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04912-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04759-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03703-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04441-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04344-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03915-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03729-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03842-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03774-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/9782-275-03765-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03484-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03467-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03392-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03438-6
https://www.nxtbookmedia.com