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les obligations plutôt que le contrat lui-même : dans la structure du Code de
1804, les rédacteurs avaient placé en vis-à-vis la formation des contrats et
l'exécution des obligations, sans concevoir que l'exécution pût être celle du
contrat lui-même, considéré comme un organisme demeuré actif. En
conséquence, son existence se limitait au constat de la rencontre des volontés et à la formation corrélative d'obligations : après quoi, le contrat se
vidait subrepticement de tout contenu, en tout cas de toute nécessité, en
devenant une simple commodité de langage, un flatus vocis permettant de
se référer à cette étincelle créatrice qui s'était épuisée dans les effets
organisationnels18.
Cette surreprésentation de la formation sur l'exécution a été quelque peu
atténuée en 2016, sans être abandonnée dans son principe. Ce qui est la
conséquence du choix maintenant l'incarnation du contrat dans le phénomène de l'échange bilatéral, pour lequel la formation ne peut que l'emporter sur l'exécution, par la nature même de la structure ainsi induite. Il y est
en effet essentiel de pouvoir vérifier que la confiance de chacune des parties a pu s'accrocher à l'engagement donné par l'autre : la validité du
contrat tient tout entière dans cette confiance réciproque, dans cette foi
doublement jurée qui apparaît comme l'agent normateur principal. Elle
est dans le même temps la raison d'être et la destinée du contrat ! Les obligations n'existent à la charge de chacune des parties que parce qu'en sens
inverse, le partenaire a fait fond sur l'existence d'un engagement réciproque.
Encore faut-il déduire les conséquences d'un tel constat : le centre de gravité reposant sur l'accord des volontés, considéré comme le noyau séminal
de l'acte, l'exécution des obligations qui en procèdent ne peut se révéler
que secondaire car elle n'est que la suite matérielle d'un moment prométhéen. Elle l'est d'ailleurs, dans la pratique judiciaire : la question se
ramène à vérifier que les obligations réciproques, indépendantes l'une de
l'autre quoique connexes19, seront exécutées par chaque partie conformément à ce qui avait été originairement prévu. La tâche dévolue au juge
consiste en une simple vérification, car l'essentiel s'est joué en amont,
dans le rapport établi entre les parties à l'instant de la rencontre de leurs
volontés.
Le même constat peut être présenté autrement. Dans la phase de négociation, tant que les volontés cherchaient à s'ajuster l'une à l'autre, cette
18. R. LIBCHABER, « Réflexions sur les effets du contrat », Mél. J.-L. Aubert, Dalloz, 2005, p. 211.
19. Le terme de connexité a disparu de l'ordonnance de 2016, alors que la notion jouait un rôle
considérable en liant les obligations nées d'un même contrat. Il est difficile pour l'heure de
dire si cette éviction sera corrigée par la jurisprudence, ou s'il s'agit d'une intention forte du
législateur - sur laquelle il ne s'est guère exprimé.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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