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sans jamais trouver dans la réglementation spéciale l'organisation spécifique qui les renforcerait individuellement.
Il est d'ailleurs bien possible qu'à la supposer entreprise, une telle volonté
se soit révélée vaine : l'eût-il voulu, le droit français n'aurait peut-être pas
été à même de réglementer les contrats nouveaux sur le modèle canonique
de la vente ou de l'entreprise, voire sur la base d'un schéma normatif nouveau. Il n'y va pas que de la singularité ou de la complexité des opérations
nouvelles ; le nombre et la diversité de ces contrats expliquent aussi bien la
difficulté de l'effort, sans oublier le fait qu'ils sont construits à base de clauses, utilisables ad libitum selon l'importance du projet.
78. Une autre législation générale : l'ouverture aux conditions différentielles
des contrats nouveaux ? Faut-il que le droit des contrats, tel qu'il est organisé par le Code civil, fasse leur place aux contrats nouveaux promus par la
pratique ? On peut hésiter dans la réponse. Le droit comparé nous montre
que la modernité anglo-saxonne plaiderait plutôt pour une absence de
réglementation générale puisqu'elle s'en passe fort bien. D'un autre côté,
la tradition française continue d'incliner en sens inverse, et il ne semble pas
qu'elle ait démérité dans son efficacité. Fût-ce pour l'honneur, on aimerait
que la méthode du Code puisse être sauvée par un réinvestissement concret
dans une description des nouveaux contrats - en dépit des immenses difficultés de l'entreprise.
Si l'on décidait d'explorer cette voie, l'idéal serait bien sûr de refondre la
totalité de la réglementation, pour donner une cohérence nouvelle à la
notion de contrat, qui rendrait compte de la diversité structurelle ainsi
que du caractère obligatoire. L'entreprise est trop ambitieuse pour être
menée en une seule fois, mais on pourrait tout de même choisir une politique de petits pas, en partant de la réglementation actuelle pour l'amender. Certes, il est particulièrement gênant qu'elle ait été conçue pour des
contrats d'échange bilatéraux et qu'elle continue d'en porter la trace,
comme par une marque au fer rouge dont il est possible qu'elle ne s'efface
jamais. A minima, on pourrait néanmoins imaginer une forme d'ouverture à
la diversité consistant, pour le droit commun, à mentionner les facteurs différentiels sur lesquels le renouvellement se joue par rapport à l'épure du
contrat bilatéral : pluralité de parties, épaisseur de l'opération contractuelle
dans la durée, constante collaboration exigée entre les cocontractants,
organisation des techniques de gestion nécessaires aux destinées du
contrat... Pour chacune de ces variations par rapport à la structure classique, il ne devrait pas être impossible, au-delà du signalement d'un ressort
contractuel particulier, d'évoquer par quelques traits normatifs les conséquences qui en découlent. C'est ainsi que le contrat collectif procède de
la coopération de ses membres, tous ensemble attachés à un projet commun qui lui confère la force obligatoire. Que cette coopération suscite en



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