Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 135

NOUVEAUX PROBLÈMES 135

dans l'arsenal normatif français les linéaments d'un droit des clauses, qui
soulève au hasard des situations les questions principales que leur conception ou leur mise en œuvre peut adresser au droit français. Encore cette
voie est-elle peut-être exagérément difficile : la liste des clauses est ouverte,
à la disposition d'une pratique inventive, et il n'est pas plus facile d'en faire
l'inventaire que de réaliser celui des contrats suscités par l'ingénierie
moderne. À moins qu'il ne se concentre sur les clauses qui lui paraissent
les plus risquées pour les parties, faut-il que le législateur s'épuise dans
une entreprise dont il est possible qu'il ne voie jamais le bout ?
Une autre façon de faire poursuivant la même inspiration consisterait à élaborer une sorte de réglementation abstraite et théorique des clauses, qui
pourrait servir de guide aux parties - c'est-à-dire fonctionner comme un
signal d'alerte des principales difficultés. Cette réglementation partirait de
la définition de la clause - qui n'équivaut pas à n'importe quelle stipulation -,
et de son caractère de modalité : la clause ne touche pas à l'accord de base
qui constitue le cœur du contrat, mais vient lui fournir comme un discours
d'escorte. Une clause consiste en effet dans l'adjonction au bargain contractuel d'une opération juridique isolée, dont la mise en œuvre débouchera sur
des obligations concrètes pour l'une quelconque des parties. À fin de validité,
cette activation doit être autonome au sens où elle n'a pas à mobiliser l'intervention du juge. Du reste, dans le cas où une clause est démarquée d'une
prérogative judiciaire, elle doit exposer en quoi elle s'en distingue sauf à s'effacer devant la compétence générale du juge qu'elle redouble. Au-delà, on
peut poser à titre de présomption, évidemment réfragable, qu'une clause est
détachable du contrat où elle s'insère, sauf quand elle influe de façon trop
étroite sur cette prestation caractéristique21. Dès lors, toute clause critiquable
peut a priori être éradiquée par les moyens du droit des contrats - clause
réputée non écrite, nullité partielle, caducité. Au fait, pourquoi une clause
serait-elle litigieuse ? En tant que pièce intervenant dans la conception d'un
contrat, elle est soumise au droit commun du contrat et peut donc se révéler
discutable pour des raisons qui tiendront le plus souvent à son objet. Il y a
plus, car la clause est aussi une pièce autonome d'un contrat, qu'elle peut
contrarier par son fonctionnement ou sa fin. C'est ainsi que toute clause
qui touche aux libertés fondamentales d'une partie doit être strictement délimitée, dans l'espace comme dans le temps, pour éviter que la restriction ainsi
suscitée ne soit insupportable22. Cette réglementation pourrait aussi
21. En ce sens, on relèvera l'article 1170 du Code civil : « toute clause qui prive de sa substance
l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». On pourrait ajouter dans cet
esprit la réglementation des clauses abusives.
22. On pourra en prendre pour modèle la clause de non-concurrence, pour laquelle on admet
depuis longtemps que : « la liberté de faire le commerce ou d'exercer une industrie peut être
restreinte par des conventions particulières, pourvu que ces conventions n'impliquent pas



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 2
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 3
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 4
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 5
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 6
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 7
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 11
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 12
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 13
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 14
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 15
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 16
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 17
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 18
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 19
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 20
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 21
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 22
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 23
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 24
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 25
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 26
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 27
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 28
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 30
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 31
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 32
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 33
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 34
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 35
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 36
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 37
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 38
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 39
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 40
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 41
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 42
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 43
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 44
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 45
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 46
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 47
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 48
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 49
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 50
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 51
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 52
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 53
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 54
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 55
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 56
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 57
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 58
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 59
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 60
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 61
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 62
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 63
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 64
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 65
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 66
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 67
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 68
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 69
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 70
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 71
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 72
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 73
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 74
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 75
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 76
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 77
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 78
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 79
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 80
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 81
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 82
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 83
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 84
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 85
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 86
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 87
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 88
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 89
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 90
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 91
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 92
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 93
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 94
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 95
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 96
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 97
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 98
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 99
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 100
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 101
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 102
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 103
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 104
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 105
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 106
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 107
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 108
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 109
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 110
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 111
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 112
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 113
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 114
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 115
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 116
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 117
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 118
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 119
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 120
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 121
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 122
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 123
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 124
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 125
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 126
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 127
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 128
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 129
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 130
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 131
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 132
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 133
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 134
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 135
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 136
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 137
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 138
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 139
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 140
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 141
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 142
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 143
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 144
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 145
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 146
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 147
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 148
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 149
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 150
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 151
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 152
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 153
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 154
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 155
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 156
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 157
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 158
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 159
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 160
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 161
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 162
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 163
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 164
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 165
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 166
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 167
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 168
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 169
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 170
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 171
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 172
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 173
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 174
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 175
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 176
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 177
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 178
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 179
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 180
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 181
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 182
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 183
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 184
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 185
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 186
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 187
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 188
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 189
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 190
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 191
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 192
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 193
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 194
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 195
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 196
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 197
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 198
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 199
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 200
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 201
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 202
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 203
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11034-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08390-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06057-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04060-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05717-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04671-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04912-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04759-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03703-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04441-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04344-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03915-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03729-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03842-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03774-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/9782-275-03765-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03484-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03467-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03392-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03438-6
https://www.nxtbookmedia.com