Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 139

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de sorte qu'elle est doublement inconnue du droit positif - par sa dénomination comme par son régime juridique. Que penser de ce double silence,
de cette double ignorance ?
En se maintenant dans la ligne de 1804, l'ordonnance de 2016 a manqué le
développement de caractéristiques nouvelles, qui ne sont nulle part évoquées dans la courte description à laquelle procèdent les articles 1106 et s.
Le Code a persisté dans le choix de 1804, qui était celui de la présentation
d'un éventail contractuel limité. Par contrecoup, des caractéristiques très
pertinentes au regard de la réglementation des contrats nouveaux, qui en
auraient permis une description affinée, sont demeurées ignorées. Il n'est
pas question de dénoncer les insuffisances d'une réglementation récente
qui ne s'est pas intéressée aux catégories qui ont émergé dans les dernières
années, que ce soit dans la pratique ou la doctrine26. Tout de même, le
foisonnement des tentatives doctrinales destinées à signaler l'apparition
de caractéristiques nouvelles n'aurait peut-être pas dû laisser le législateur
indifférent : si la matière contractuelle est agitée de frémissements que les
auteurs repèrent, c'est sans doute que des transformations souterraines de
grande ampleur sont en marche. La législation nouvelle n'aurait pas dû
ignorer ces nouveaux venus, à tout le moins entretenir un silence qui le
laisse penser. Contrat-institution27, contrat de situation28, contrat
relationnel29, contrat-organisation30, contrat-alliance ou de coopération31,
contrat synergique32, contrat d'intérêt commun33, life time contracts34 :
autant de catégories doctrinales évoquées à la diable, qui ont été illustrées
26. On trouve une attention très poussée à ces formes émergentes chez M. FABRE-MAGNAN, Droit
des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral, 4e éd., PUF Thémis, 2016, nº 179 et s., p. 210.
27. J.-J. NEUER, « Le contrat-institution », LPA, 19 juin 1995, p. 4.
28. M. CABRILLAC, « Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la
pratique commerciale », Mél. G. Marty, Université de Toulouse, 1978, p. 235, et spéc. nº 8,
p. 238.
29. Le contrat relationnel procède des travaux de l'Américain Ian Macneil : v. D. CAMPBELL (dir),
The relational theory of contract: selected works of Ian Macneil, Londres, Sweet & Maxwell, 2001.
Pour une première approche : Y.-M. LAITHIER, « À propos de la réception du contrat relationnel en droit français », D. 2006.1003.
30. P. DIDIER, « Brèves notes sur le contrat-organisation », Mél. Fr. Terré, Dalloz, 1999, p. 635.
31. Fr. CHÉNEDÉ, Les commutations en droit privé. Contribution à la théorie générale des obligations, préf.
A. GHOZI, Economica, 2008 ; J.-Fr. HAMELIN, Le contrat-alliance, préf. N. MOLFESSIS, Economica,
2012 ; S. LEQUETTE, Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat, préf.
Cl. BRENNER, Economica, 2012.
32. Selon l'expression heureuse de B. BERGMANS, « Essai de systématisation nouvelle des contrats
de droit privé. Contribution à une théorie générale du contrat », RRJ 1990.411, et spéc. nº 117
et s.
33. R. CABRILLAC, eod. loc., nº 17, p. 246. La catégorie est reprise et illustrée par F. TERRÉ, Ph. SIMLER,
Y. LEQUETTE et F. CHÉNEDÉ, Les obligations, 12e éd., Dalloz, 2018, nº 115, p. 142, et nº 355, p. 395.
34. D. HIEZ, « À propos des life time contracts », RTD civ. 2014.817.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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