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142 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

obligations, plutôt que le contrat en tant que tel40. Pour le dire autrement,
chacune des parties n'était engagée que parce qu'elle avait placé sa foi dans
l'engagement de l'autre, qui lui servait aussi bien de contrepartie économique que de point d'appui juridique41. Ce qui constituait un modèle particulier d'efficacité normative que l'on peut évoquer en risquant la caricature. Dans la conception implicite du Code civil, le contrat n'est obligatoire
que par un mécanisme remontant : c'est la force obligatoire des obligations,
justifiée par une confiance mutuellement accordée, qui donne consistance
à l'acte qui est censé les avoir simultanément produites - le contrat.
Rétroactivement, il paraît alors exister par lui-même en tant que phénomène premier, auquel on peut aisément se référer. Néanmoins, la normativité sourd bien moins de l'acte juridique, conçu comme produit d'un
accord des volontés, que des confiances individuelles à l'origine de chaque
engagement ; c'est la foi jurée qui transforme les volontés en obligations, et
la réciprocité qui fait le contrat - ce qui ne peut évidemment valoir que
pour deux parties, en situation d'opposition structurelle.
Le contrat synallagmatique incarne la normativité idéale, « à l'ombre
duquel vivent modestement des formes moins parfaites d'expression de la
volonté »42. Il suffit en effet que le nombre des parties s'élève pour que le
mode opératoire de la normativité s'altère. Cette difficulté se constate avec
évidence : de tels contrats ne créent pas d'obligations mutuelles qui se trouveraient en opposition, par laquelle chaque partie attendrait quelque chose
de l'une d'elles, ou de toutes les autres. Plutôt que de s'opposer, les volontés multiples convergent vers un but, qui ne peut être atteint que par le flux
ainsi organisé : c'est ce que l'on a pu dénommer le contrat synergique43.
On peut continuer de parler de contrat en ce que l'on est en présence
d'une manifestation des volontés des parties, qui sont curieusement coalisées. Dans sa structure, elle diffère absolument des contrats d'échange qui
40. Sous l'intitulé Des conditions essentielles pour la validité des conventions, l'article 1108 visait très
précisément « une cause licite dans l'obligation », non dans le contrat. L'article 1131 était
plus expressif encore de ce passage du contrat à l'obligation : « l'obligation sans cause, ou
sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Pour que cesse
ce curieux changement de niveau, il faudra attendre la promotion de la cause subjective,
cause du contrat admise par les parties ensemble, dans un premier temps du moins.
41. Comme par un acte manqué, l'article 1203 issu de l'ordonnance de 2016 dispose : « on ne
peut s'engager en son propre nom, que pour soi-même ». Sans doute s'agit-il là d'une simple
entrée en matière de la promesse de porte-fort, que l'on ne devrait pas prendre exagérément
au sérieux. Mais à la lettre, la disposition traduit bien le fait que chacun s'engage d'abord
dans le cadre d'une obligation, de sorte que le contrat résultera d'abord des obligations
créées avant d'être nouées ensemble.
42. J. MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral. Essai sur sa notion et sa technique en droit civil,
préf. P. RAYNAUD, Sirey, 1951.
43. V. l'article original mais sans lendemain : B. BERGMANS, « Essai de systématisation nouvelle des
contrats de droit privé. Contribution à une théorie générale du contrat », RRJ 1990.411.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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