Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 143

NOUVEAUX PROBLÈMES 143

ont marqué nos conceptions juridiques. Les actes procédant d'une intentionnalité collective suscitent des effets juridiques obligatoires qui ne peuvent reposer que sur la convergence de ces volontés. D'une logique de réciprocité caractéristique de l'échange, on passe à un fonctionnement en
termes de synergie, c'est-à-dire de flux organisé de volontés - ce qui n'a
rien à voir. Dès lors, la normativité en devient incertaine sur le fond,
puisque l'on ne sait plus bien d'où procède le caractère obligatoire, sans
possibilité de se référer aux conceptions implicites du Code. Précisons :
quelle est la raison d'être de ces engagements pris par une communauté
d'acteurs, là où la même volonté, mais émanant d'un acteur unique, serait
inopérante ? On le rappelle, en droit français, l'engagement unilatéral de
volonté n'a pas d'effet juridique probant44. Face à ces volontés unies en
faisceau qui en reproduisent la structure, on est contraint de se demander
de quelle façon elles parviennent à produire un impact décisif sur l'environnement juridique45. Il n'y a ici aucun désir de contester l'efficacité de l'acte
collectif, qui est suffisamment établie par les évidences pratiques et trop
nécessaire à la vie contractuelle moderne pour qu'il soit envisageable de
s'en passer46. La seule intention que l'on a est de résoudre une difficulté
de fond, procédant d'une incertitude : suffit-il de vouloir ensemble pour
influencer la normativité objective, sans autre condition que de respecter
les critères prévus pour la validité du contrat ordinaire - des critères qui
ont en réalité été établis pour un autre type de contrat ? Certes, par prétérition, le Code civil a suggéré l'efficacité de ces volontés assemblées, notamment dans le cas de la société47 ; il n'a hélas pas indiqué pour quelles raisons l'unilatéralité structurelle du procédé collectif devenait subitement
efficace. Il est important de relever cette difficulté, alors que par l'exemple,
le Code illustrait abondamment le fonctionnement des volontés adverses
44. On laisse de côté la possible reconnaissance par l'ordonnance de 2016, qui demeure un objet
de discussions.
45. R. LIBCHABER, « La société, contrat spécial », Mélanges M. Jeantin, Dalloz, 1999, p. 281 ;
M.-L. MATHIEU-IZORCHE, « Une troisième personne bien singulière, ou " 2+1 = tout autre
chose " », RTD civ. 2003.51.
46. C'est d'ailleurs une différence profonde entre l'acte juridique collectif et l'acte individuel.
On ne sait pas forcément déterminer le ressort du premier, mais il faut qu'il emporte une
efficacité certaine parce que notre droit ne pourrait pas faire l'impasse sur ce type d'actes
sans se condamner à l'inefficacité. En revanche, l'acceptation de l'acte individuel créateur
d'obligations serait peut-être une sophistication bienvenue de notre droit, qui est peut-être
déjà acquise depuis 2006. Toutefois, cette amélioration des performances juridiques serait
dépourvue de l'ardente nécessité que l'on trouve dans l'acte collectif.
47. La société est posée comme contrat dès 1804, mais l'idée d'acte juridique attendra sa conceptualisation par l'Allemand Gierke, avant que le concept n'entre en droit français par la
médiation du droit public, de Duguit en particulier. On constate à l'occasion que la normativité de l'acte collectif n'a pas été référée à la catégorie contractuelle, et explorée en tant que
telle.


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