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144 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

dans le contrat d'échange48, dans le même temps où la jurisprudence affirmait, sur le fondement du même texte, l'inefficacité de la volonté solitaire.
84. L'efficacité normative des contrats : impasses modernes. Cette incertitude
sur la raison d'être de l'effet obligatoire est embarrassante, car on peut lui
adresser des objections qui ne sont pas négligeables.
On peut d'abord résumer les objections que l'on a faites, qui tiennent à ce
que le mode opératoire de la volonté collective est plus proche de celui de
l'engagement unilatéral que de celui du contrat d'échange : nul antagonisme de principe qui expliquerait la force obligatoire. Vouloir à plusieurs,
dans le cadre d'une volonté commune, c'est un peu comme vouloir seul,
mais à partir d'une personnalité multiple. Dans les deux cas, la volonté est
tendue vers un but, qu'elle soit solitaire ou mêlée ; pourtant, elle est efficace dans un cas mais pas dans l'autre, sans justification. Or non seulement
cette unilatéralité plurielle parvient à s'imposer, mais elle le fait dans des
conditions discutables, bien moins favorables que celle de l'unilatéralité
simple. En effet, on refuse d'engager celui qui promet seul, quand bien
même sa volonté serait sérieuse et réfléchie ; et pourtant, il n'engage ainsi
nul autre que lui-même. Si la promesse se retourne contre lui, c'est d'abord
parce qu'il l'a voulu et qu'il ne lèse éventuellement que ses intérêts, dont il
a la charge. En revanche, on se trouve confronté à une difficulté supplémentaire dans l'admission du procédé de l'engagement collectif. Pour en
prendre conscience, il suffit de songer aux décisions issues d'une délibération collective, et non à la constitution d'une personne nouvelle. Il se peut
alors que des minoritaires soient liés par une décision à laquelle ils ont participé, sans pour autant se rallier à la position majoritaire qui devait l'emporter. Comment expliquer qu'ils soient tenus par un vote contraire, et
qu'ils se trouvent comme obligés malgré eux ? La majorité leur impose un
effet juridique auquel leur volonté n'a pas consenti, ce qu'a priori la loi
seule devrait être à même d'imposer - précisément en vertu de sa nature
législative et de l'intérêt général et collectif qu'elle incarne. Comment
peut-il y avoir une justification de ce type dans des situations conventionnelles, qui soit apte à dépasser la protection de l'intérêt individuel du débiteur
48. Au reste, la société était-elle conçue en 1804 comme un contrat constitutif d'obligations - en
dehors de celles des associés de libérer leurs apports -, ou davantage comme un acte juridique créateur d'une situation nouvelle, dont les développements à venir feraient naître des
obligations en cascade ? Si l'on se place dans cette seconde modalité, le type d'efficacité est
tout autre et rappelle celui de l'acte unilatéral : la reconnaissance d'enfant crée une situation
de filiation, qui engendre des obligations en retour. De la même façon, si l'on met à part les
obligations nées de la formation de la société, c'est l'activité de la personne morale qui oblige
parfois les associés par un effet réflexe. Est-on en présence d'un contrat, au sens strict qu'il
avait alors d'acte créateur d'obligations, ou d'un acte juridique collectif qui bouleverse la normativité objective sans créer d'obligations ?



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
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