Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 162

162 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

Encore faut-il peser les conséquences théoriques de cette analyse de bon
sens. Dans un droit fondé sur la volonté, il est certain qu'un contractant
n'a pas de raisons d'être tenu par un projet auquel il n'a adhéré que par
erreur, ou par surprise. On admet encore que cette méprise ne doive pas se
répercuter sur le contrat tout entier, d'abord parce qu'un manquement
dans la volonté de l'un n'a pas de raisons de se répercuter sur tous les
autres, et surtout parce que le projet peut fort bien se maintenir pour peu
que l'on accepte de se contenter d'un simple retrait. Encore faut-il préciser
qu'accepter de raisonner ainsi revient à accepter que le contrat soit autre
chose que le pur et simple produit d'une rencontre de toutes les volontés,
d'un consensus général : on admet en effet qu'une défaillance singulière
dans la rencontre originelle n'en compromet pas l'efficacité d'ensemble,
ce qui ne respecte guère le principe fondateur du consensualisme85.
On retrouve ainsi une ambivalence fondamentale que l'on avait déjà rencontrée, mais que l'on peut exprimer de façon mieux circonstanciée. Le
contrat tient-il dans la rencontre des volontés, qui continuerait de jouer
un rôle irremplaçable dans sa constitution, ou peut-on le considérer
comme une sorte d'organisme autonome, quelque peu indépendant des
parties, auquel ces dernières viendraient adhérer selon leur désir ? On
veut signifier que le projet contractuel s'autonomise au gré de l'élévation
des parties, ou plutôt tend à s'objectiver. Il est certes porté par les individus
qui ont participé à sa formation, mais il ne paraît plus concevable d'estimer
que ce souffle originel continue de le porter à travers la durée. Alors qu'en
tant qu'organisme objectif, il pourrait exister avec d'autres participants sans
modification fondamentale de son contenu. Très précisément, par leur présence, les parties animent un projet dont la consistance spécifique fait qu'il
existerait aussi bien sans elles, du moment que ce serait avec d'autres. Les
volontés demeurent essentielles à l'adhésion au contrat, mais la rencontre
originaire de ces volontés ne peut pas en demeurer la cause efficiente :
l'opération contractuelle trouve sa nécessité et sa signification en ellemême, plutôt que dans la volonté des individus qui l'ont constituée, qui
s'est exténuée faute d'utilité.
95. Transformations dans la validité du contrat, et conséquences sur la phase
de formation. Cette transformation dans la perception du contrat est essentielle : l'apparition d'un renouvellement dans les formes de l'acte juridique
aboutit à transformer les perspectives qui nous paraissaient les plus
85. Principe effectivement fondateur, puisqu'il règne désormais en maître sur l'ensemble des
contrats. Objectera-t-on que les contrats formels existent ? Mais ils n'ont plus rien à voir
avec ce qu'ils furent en droit romain. Pour nous, le formalisme suppose la rencontre des
volontés, mais la déclare insuffisante. Elle doit être complétée, sans jamais qu'une forme
nue puisse se constater sans référence aux volontés des parties. V. supra, nº 89.



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