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temps, ce qui est affaire d'inscription chronologique, que d'envisager la
relation compliquée qui unit l'objet du contrat à la temporalité nécessaire
à son épanouissement.
Le droit français utilise essentiellement le terme pour fixer la durée du
contrat, ce qui peut déboucher sur trois configurations : les contrats se révèlent perpétuels, à durée indéterminée ou déterminée. La première catégorie est prohibée par l'article 1210, mais sans conséquence notable puisque
le contrat est aussitôt requalifié en contrat à durée indéterminée sans annulation. Ce qui signifie qu'au regard du régime juridique, il n'y a que deux
rapports possibles au temps, selon que le contrat s'inscrit dans la durée ou
non87. Le Code se borne ensuite à évoquer le droit de résiliation ou la possibilité de prorogation, comme si la durée n'était qu'une modalité accessoire de l'existence contractuelle, abandonnée à la convenance des parties
qui sont libres de la fixer a priori comme a posteriori. Mais pour des contrats
dont l'objet consiste en une opération dont les limites chronologiques se
révèlent impossibles à connaître à l'origine, la question de la durée se présente autrement : c'est moins l'engagement des parties qui importe, et les
limites qu'elles souhaitent lui donner, que l'épanouissement du contrat
- ce qui change la donne comme on l'a déjà observé.
En effet, le Code n'a pas pensé la catégorie des contrats de longue durée, c'està-dire des contrats qui, sans consister dans la répétition d'identiques phases
d'exécution, produisent des effets spécifiques jusqu'à ce que leur objectif
substantiel soit réalisé. À titre d'exemple, les parties qui se donnent pour
but de créer un système de commercialisation adéquat pour un produit
nouveau se trouvent en recherche de perfection contractuelle jusqu'à ce
que le réseau de distribution le plus efficace ait été configuré, et que la présentation, le conditionnement et la documentation du produit aient été
adaptés à ses besoins. Une fois cette adéquation établie, c'est une seconde
vie qui commence pour le contrat : la commercialisation du produit pourra
se poursuivre sur un rythme de croisière, mais à partir de l'épuisement
d'une première phase contractuelle. L'adaptation au marché ayant été réalisée, il ne restera plus qu'à persister dans une voie désormais ouverte jusqu'à ce que de nouvelles difficultés se rencontrent. C'est la réalisation du

87. Cette disparition pratique de la perpétuité du contrat perpétuel est instructive. Jadis, la prohibition visait à interdire des manifestations de volonté excessives, sinon prométhéennes :
indépendamment du fond, il ne pouvait pas être question de créer des êtres ou des opérations immortelles. Dans l'identification des contrats perpétuels aux contrats à durée indéterminée, on voit ainsi apparaître une objectivisation de la conception : on n'annule plus le
contrat au motif que les volontés des parties témoignent d'une certaine démesure ; bien plutôt, on en cantonne les effets dans le temps de manière à ce que l'opération puisse tout de
même prendre place, sans rien qui choque.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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