Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 166

166 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

but initial qui épuise le premier cycle du contrat et vient lui signifier son
terme, plutôt que la façon dont les parties envisageaient leur implication.
Or cette extinction par accomplissement de l'objet, cet épuisement per se
causé par la réalisation de l'entreprise, apparaît comme une conception
nouvelle en la matière. Elle était impossible à envisager pour des contrats
qui se réduisaient à un certain nombre d'obligations, et qui oubliaient en
chemin que le contrat ne pouvait pas se réduire à l'étincelle créatrice. Cette
extinction du contrat sans influence des parties, par simple accomplissement des intentions initiales, n'a pas été prévue par le Code en dehors du
contrat à exécution instantanée - qui incarne précisément la configuration
qui exclut la dimension de la durée. Il faut donc admettre qu'existent des
contrats qui ne sont pas répétitifs, et qui pour autant ne s'épuisent pas dans
l'instant : l'expérience juridique le sait bien88, encore que cette « exécution
instantanée de longue durée » n'ait jamais été réglementée, ce à quoi les
circonstances nouvelles devraient obliger.
97. Singularité de la durée : la temporalité propre au contrat. Cette configuration nouvelle qui expose le contrat à l'épaisseur du temps implique de
repenser la rencontre des volontés, qui ne peut plus se contenter d'être
instantanée, et originaire. En effet, dans un contrat de long terme, la
volonté des parties ne se trouvera pas mobilisée une fois pour toutes, lors
de la formation : dès lors, elles devront coopérer à l'adaptation du contrat à
une conjoncture changeante, de façon à en assurer les évolutions à venir.
C'est là une perspective qui n'existait pas tant que le contrat était réduit à
des obligations intangibles, fixées dès l'origine. Cette possibilité suppose
d'examiner les modalités concrètes de cette adaptation progressive.
Le contrat est ainsi soumis à des facteurs d'évolution inattendus. La
conjoncture pèse sur lui, car les événements qu'elle crée sont susceptibles
de s'opposer à la façon dont les parties entendaient conduire leur entreprise. Or cette résistance des conditions objectives oblige les parties à intervenir de façon périodique, comme pour réorienter successivement le projet
en fonction des péripéties de rencontre - celles qui le frappent en troublant son cours. S'il y a là des coups du sort, l'adaptation du contrat reste
une affaire de mobilisation des volontés des parties. De cette double dépendance procède le sentiment nouveau que le contrat est animé d'une vie
propre, mouvante au gré du temps : débarrassé des obligations initiales
fixées ne varietur, il devient sensible aux accidents de rencontre et donc
aux réorientations qu'ils imposent aux parties. Ce qui ne signifie pas seulement que ce contrat - et non les obligations qu'il suscite -, est amené à
prendre ses assises dans la durée, mais aussi que l'intensité de la vie contractuelle est susceptible de varier selon les époques. C'est ainsi que l'entreprise
88. V. supra, nº 37.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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