Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 175

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sortir de l'écrit pour chercher à interpréter en prenant appui sur des éléments extérieurs, par exemple des écrits préparatoires, quelle que soit leur
pertinence abstraite. En sens inverse, on trouve des clauses d'extension, qui
autorisent précisément le juge à se référer à des éléments non contractuels,
voire à prendre en considération les attitudes des parties pour éclairer le
sens du texte, quand bien même elles seraient postérieures à la formation
du contrat. On rencontre encore, assez souvent, des clauses de priorité qui
hiérarchisent les documents que le juge est susceptible de mobiliser dans le
cadre de son intervention : institutionnellement, tel élément aura plus d'importance que tel autre, le juge étant par ailleurs libre de comprendre le
contrat comme il le désire. On doit enfin faire leur place aux clauses chronologiques, qui déterminent les moyens de l'interprétation en fonction du
passage du temps : d'abord limité aux écrits d'origine, le juge peut ensuite
prendre en considération des éléments intervenus ultérieurement - pratique du contrat par les parties, pratiques professionnelles de marché,
renonciation à se prévaloir de telle ou telle clause...
Dans le détail, ces différentes clauses venues de l'étranger pourraient n'être
pas toutes valides en droit français : la volonté des parties peut conduire
l'interprète à des déséquilibres trop violents pour qu'il les admette. Que
faudrait-il ainsi penser d'une clause prévoyant une interprétation en faveur
de telle partie, qui se révélerait d'ailleurs la plus forte ? L'important n'est
pas de discuter la validité d'hypothèses marginales, mais de constater l'effort des parties pour construire à l'écart du droit commun un système spécifique présidant à l'interprétation du contrat, qui les aidera à se mettre
d'accord en cas de difficultés. Il est vrai qu'une fois les intentions initiales
perdues de vue, le juge retrouve une liberté qui apparaît parfois comme
une menace pour les parties.
102. Les enjeux de l'interprétation. On retrouve ici presque à l'état pur ce que
l'on cherche à exprimer de façon générale : les dispositions du Code ne
soutiennent plus les contrats d'affaires, au sens où leurs rédacteurs tendent
à évincer systématiquement les règles d'interprétation qu'il propose - et la
conception même de l'interprétation qu'il adopte. Plutôt que de constater
cette tentation du cavalier seul, ne faudrait-il pas que le droit français
s'interroge sur la marge qu'il est prêt à laisser aux contractants en la
matière, et sur sa façon de concevoir l'office du juge ? Après tout, l'interprétation est une matière mitoyenne à la volonté des parties et à l'analyse
procédurale : dans la première acception, elle dépend de la volonté des
parties, tandis qu'elle relève de la réglementation de l'office du juge dans
la seconde. Il n'y a pas de raisons qu'une question aussi décisive soit a priori
abandonnée à la volonté des parties : il se peut que le système juridique
l'admette ; il lui appartient alors de le reconnaître, pour que les contractants le sachent et comprennent mieux ce qui est attendu d'eux. On peut



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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