Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 180
180 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE
collective - que devient ce contrat qui ne progresse plus comme il le
devait ? -, ou d'un point de vue individuel : quelles sont les conséquences
que le ou les contractants diligents peuvent tirer de l'inactivité d'un autre ?
L'évolution de la matière contractuelle nous place dans une situation qui
rappelle soudain la rupture intervenue dans les procédures collectives,
quand leur objet a paru se reconfigurer aux deux tiers du XXe siècle. Longtemps, la perspective en a été avant tout subjective : un débiteur avait causé
du tort à ses créanciers en se trouvant dans l'impossibilité de régler ses dettes ; réunis en masse, au sens institutionnel du terme, ces derniers exigeaient
de pouvoir récupérer tout ou partie de leur dû. Sans compter que le
trouble à l'ordre social ainsi créé justifiait qu'une lourde punition soit infligée au débiteur, dans ses affaires comme dans son être même, le cas
échéant. Avec la montée en puissance de l'intérêt de la personne défaillante à persister dans son activité, considérée non comme simple débitrice
mais avant tout comme entreprise vivante, comme réalité économique, la
logique d'ensemble devait logiquement se modifier. À partir de 1967, que
l'on envisage la loi du 13 juillet ou l'ordonnance du 23 septembre, la transformation des perspectives commençait de se dessiner107. En 1985, dans le
prolongement assumé de cette première réorientation, on a pu parler
d'une véritable « rupture entre l'homme et l'entreprise », pour figurer ce
renversement des perspectives qui sacrifiait la personne du débiteur pour
que son entreprise puisse subsister, pourvu qu'elle soit saine108. D'où également la modification des appellations : le terme de faillite faisait référence à
l'individu défaillant ; le droit des entreprises en difficulté révèle d'autres perspectives en mettant au premier plan les solutions possibles109.
Le sauvetage de l'unité de production, le maintien de l'emploi, devenaient
des objectifs spécifiques que la réglementation devait prendre en considération de façon déterminante. On sait ce qu'il advint, une réforme chassant
l'autre à un rythme désormais soutenu, et même en accélération : la
matière n'a cessé de naviguer entre objectivisme et subjectivisme, entre sauvegarde de l'économie et protection des créanciers. Il est bien certain que
chacun de ces pôles a une légitimité propre à déterminer les solutions en
vigueur, encore que la poursuite simultanée de ces deux objectifs se révèle
107. R. HOUIN, « Permanence de l'entreprise à travers la faillite », Mélanges baron Louis Fredericq,
Gand 1966, p. 609.
108. A. BRUNET, « De la distinction entre l'homme et l'entreprise », Mélanges R. Roblot, LGDJ, 1984,
p. 471. J. PAILLUSSEAU, « Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté », Mélanges
R. HOUIN, Dalloz, 1985, p. 109.
109. Le changement d'appellation commence à apparaître avec la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967,
sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Il est parachevé quelques années plus tard, avec les lois nº 84-148 du 1er mars 1984, relative à
la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et nº 85-98 du 25 janvier
1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle
Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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