Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 181

NOUVEAUX PROBLÈMES 181

conceptuellement impossible, car impliquant des effets normatifs agissant à
fronts renversés. Le point de départ est simple et peu contestable : s'il est
choquant de ne pas payer ses dettes, il est absurde de mettre un terme à
une entreprise dont le dynamisme économique n'est pas épuisé. Mais comment réaliser la conciliation110 ? Si l'on veut que les dettes soient toutes
acquittées, l'entreprise ne redémarrera pas puisque l'excès de passif est ce
qui a premièrement entravé sa marche, et qui bloquera désormais toute
possibilité de reprise. En sens inverse, il faut admettre qu'en décidant de
sauver l'entreprise, on renonce à toute perspective de paiement des dettes
du débiteur, total ou partiel, et les créanciers se trouveront inévitablement
sacrifiés. L'évolution devait montrer que le législateur tentait, par approximations successives, de déterminer parmi ces derniers ceux qui étaient
devenus essentiels à l'activité - et notamment parce qu'ils acceptaient d'en
financer le redémarrage -, et ceux dont l'apport n'était plus nécessaire
- qui ne seraient jamais payés, sauf intervention de sûretés efficaces.
En matière contractuelle, on peut de la même façon dissocier le projet
entrepris des obligations ou de l'activité des parties. Les nouveaux contrats
mettent ainsi en évidence la spécificité de l'entreprise collective, et font
apparaître des problématiques inattendues pour lesquelles la réglementation actualisée en 2016 donne peu de solutions utiles111. Comme dans l'évolution des procédures collectives, la matière fait désormais apparaître une
tension entre l'intérêt des parties et celui du contrat, qui est loin d'être
facile à aborder - surtout si l'on s'avise de l'échec global de cette branche
du droit à réaliser le sauvetage d'un nombre raisonnable d'entreprises.
106. La part de l'individuel dans la démarche collective. En admettant cette possible ligne d'évolution du droit des contrats, il reste à reconstituer la façon
dont les questions d'inexécution peuvent se poser dans ce nouvel environnement. Encore faut-il ne pas aller trop vite dans l'éviction de la question
des parties, car une défaillance individuelle peut parfois contribuer à la
dégradation objective du projet contractuel. Les conséquences qui en
découleront dépendent avant tout des rôles respectifs des parties dans le
projet d'ensemble, et de l'importance de la tâche méconnue.
110. La confusion des objectifs est parfaitement illustrée dans l'entame de la procédure de redressement judiciaire, dont l'article L. 631-1, al. 2, porte : « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ».
111. Cf. le constat d'un auteur, qui a envisagé à l'occasion d'un contrat particulier le problème de
l'inexécution des contrats synergiques : « la plupart des mesures énumérées par l'article 1217
du code civil ont été pensées pour s'appliquer à un rapport d'obligation bilatéral simple entre
un créancier et un débiteur. Le pluriel des obligations, des cocréanciers et des codébiteurs lui
oppose des défis supplémentaires » (S. KOUHAIZ, « La compatibilité des sanctions dans les pactes d'actionnaires », Rev. sociétés. 2019.87, et spéc. nº 15).



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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