Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 183

NOUVEAUX PROBLÈMES 183

- sauf faute lourde. Considération essentielle, qui permet au contrat de ne
jamais se retourner contre un contractant qui peut normalement s'assurer
contre sa propre défaillance, pourvu qu'il ait agi de bonne foi. Structurellement, cela peut se révéler impossible dans les contrats collectifs, pour lesquels on doit tout de même envisager la possibilité d'un manquement individuel sans être à même d'en déterminer les conséquences. Il se peut
qu'une défaillance vénielle n'emporte de conséquences que pour son
auteur, comme la dynamique contractuelle peut être entravée si le contractant occupait un rôle majeur dans le projet commun.
Cela complique notablement la question des remèdes à l'inexécution : un
droit adapté doit affronter les mille et une pathologies de la vie sociale, et
donc s'intéresser à l'imprévu, par nature inévitable.
107. Nouveaux contrats, nouveaux remèdes. Dès lors que l'on admet que le projet d'ensemble n'est pas compromis par une défaillance individuelle - ce
qui ne peut relever que d'une appréciation au cas par cas -, il reste à déterminer les remèdes à y apporter. Compte tenu de la ligne d'investigation ici
poursuivie, il ne peut s'agir de déterminer les sanctions individuelles : si le
contrat peut être sauvé, la question qui se pose est de savoir comment faire
en sorte que son cours puisse se maintenir.
La première idée qui vient est que la défaillance individuelle doit aussitôt
emporter une influence sur la progression du contrat. Toute inexécution
provoque une suspension globale, au moins le temps pour les parties de
traiter le problème individuel pour voir s'il peut être surmonté. On a déjà
quelquefois rencontré la question de la suspension, qui est trop souvent
considérée comme la conséquence nécessaire de l'exception d'inexécution ; encore une fois, ce n'est exact que dans un cadre bilatéral. En dehors
du phénomène de réflexivité, la suspension apparaît comme une respiration contractuelle qui permet aux parties de paralyser la poursuite d'un
objectif commun pendant un certain temps. Il est bien certain qu'elle
n'est pas un remède à l'inexécution, mais le moyen de rechercher celui
qui y sera le mieux approprié. Pour autant, il serait satisfaisant que cette
suspension soit réglementée dans une autre perspective que celle de l'article 1220, qui n'est pas adaptée aux exigences des contrats d'affaires.
À l'écart des poursuites individuelles, les solutions à l'inexécution peuvent
être recherchées dans deux directions. La première est celle de la modification du contrat : si le projet ne peut être maintenu compte tenu de l'inexécution, il importe d'en modifier le périmètre ou de faire évoluer les
moyens mis à sa disposition par les parties. Seule une modification pourra
suturer la plaie ouverte par la défaillance individuelle, en montrant comment le projet pourrait se maintenir sans la participation de l'une des parties. Il n'y a rien d'incongru à la modification d'un contrat, qui est une réalité contractuelle bien connue de longue date encore qu'insuffisamment



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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