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NOUVEAUX CONTRATS 43

23. L'ébranlement des années soixante : les développements. Reconnus par la
loi, ces différents contrats correspondent à un moment particulier d'une
économie française en transition, caractéristique des années soixante. En
important des manières de gérer américaines, dans le but avoué d'accroître
la productivité et de faire accéder la France à une économie modernisée, le
système juridique intègre par voie de conséquence des « sous-produits
contractuels » qui confèrent aux entreprises les moyens d'une gestion dynamisée. Dans la conception de l'époque, il importe néanmoins que le législateur reçoive ces opérations : qu'il en assure la transposition en les conceptualisant, pour leur apporter la pleine reconnaissance du droit français40.
Au fait, pourquoi fallait-il que le législateur vienne adouber des opérations
venues d'ailleurs ? Ne suffisait-il pas que la pratique en ait alors ressenti le
besoin ? Hélas, on sait que la France incarne jusqu'à la caricature l'idée de
société de défiance étatique, au sens où la puissance publique redoute toute
innovation de la pratique comme si elle visait d'abord à faire échec à ses
exigences, pour les sacrifier à des intérêts privés. D'où la généralisation
d'un véritable principe préventif, dans l'acception illustrée par le droit des
libertés, que l'on retrouve aussi habituellement chaque fois que l'État se
trouve aux prises avec les initiatives émanant des particuliers, toujours suspectées. Au lieu de les laisser produire leurs effets pour les apprécier, dans
un second temps, le droit français a semblé exercer un contrôle préalable
en commençant par dire s'il admettait telle ou telle innovation en fonction
de son insertion dans les cadres préexistants. Comment mieux brider l'initiative individuelle ?
Il n'en reste pas moins que c'est à ce moment qu'apparaît un second ébranlement, celui qui fait proprement l'objet du présent ouvrage. Il consiste
dans l'entrée clandestine dans la pratique française d'opérations modernes,
et donc de contrats qui n'ont pas été préalablement reconnus par le législateur. Il correspond à une vague de libéralisation ultérieure, celle des
années quatre-vingt-dix, suscitée par une volonté d'internationalisation de
la France, au moment où se manifeste une diminution temporaire de
l'interventionnisme étatique. Exprimés dans leur dernier détail par la
volonté des parties, ces contrats peuvent produire leurs effets sans faire l'objet d'une reconnaissance préalable : ils sont aussitôt considérés comme efficaces, dès lors qu'ils sont portés par la volonté des parties, dont la légitimité
ne saurait être discutée. Tout s'est alors passé comme si, inspirée par l'air
du temps, national et international, la pratique décidait de se passer des
autorisations étatiques pour faire participer la France à des entreprises
d'inspiration étrangère, parfois d'ampleur internationale. C'est à cet
40. On songe notamment à l'analyse ternaire du crédit-bail : vente / location / option d'achat,
qui transforme une opération globale conçue outre-Atlantique en un assemblage de trois
contrats purement civils.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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