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50 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

Pour saisir ce que cette opération a d'inattendu, on peut la ramener à une
situation plus élémentaire qui aurait pu être conçue dans le cadre d'une
opération civile - quoiqu'on n'ait jamais observé sa mise en œuvre dans le
droit français. Le propriétaire d'un appartement délabré, qui est donné à
bail, peut se trouver dans l'impossibilité de le conserver en y apportant les
améliorations nécessaires, exigées par le locataire. Il décidera peut-être de
le céder à qui voudra l'acquérir, à bas prix probablement, après avoir
évincé le locataire incapable de le racheter. Ce sera alors au nouveau propriétaire de faire son affaire des travaux de rénovation, avant de l'occuper
ou de revendre l'appartement à un acquéreur qui jouira d'un immeuble
réhabilité. La lourdeur de ces opérations conduit à imaginer un procédé
plus simple, comme s'il les compactait afin de maximiser les profits. On
pourrait en effet interposer un investisseur qui s'associerait avec le locataire
pour que ce dernier acquière l'appartement, avec des fonds qu'il lui prêterait. Le rachat par le locataire se ferait à bas prix en vertu de son droit de
préemption, et c'est lui qui le rénoverait à ses frais, peut-être même par son
propre travail, moyennant quoi il bénéficierait du prix de revente une fois
déduit le remboursement dû à l'investisseur. Mieux il travaillera, et plus il
bénéficiera de l'opération - où l'on trouve un effet de levier.
Cette opération de capital-investissement qu'est le LBO joue évidemment
sur des registres plus complexes, avec des effets de levier variés qui interviennent dans des perspectives différentes, et notamment fiscales. Elle n'a
pas été conçue en France, mais elle aurait pu l'être si l'on s'arrête à cette
observation limitée que le droit français maîtrisait tous les rouages du procédé. L'essentiel est ailleurs : il y avait là une façon de penser l'utilisation de
fonds privés dans le rachat d'entreprises, qui n'avait pas été conceptualisée
en France. Et pourtant, dans son ensemble, l'opération s'apparente un peu
à celle des marchands de biens, qui achètent des immeubles ou des fonds
de commerce pour les revendre après réhabilitation, avec un profit dépendant de l'écart entre les prix d'entrée et de sortie. Pourquoi cette réticence
française, alors que la conception de l'opération était connue pour d'autres
biens ? On peut faire l'hypothèse que le saut était redoutable en ce qu'il
fallait passer de biens « ordinaires » à des sociétés quelque peu sanctifiées,
et parce qu'il fallait associer les cadres à la réussite du projet, en troublant
la frontière entre les détenteurs du capital et le personnel d'exploitation.
C'est bien en cela que le LBO ne relève pas d'une conception nouvelle,
mais plutôt de la libération des énergies favorisée par la désuétude de schémas anciens. L'opération étant inventée puis rodée à l'étranger, après y
avoir démontrée tous ses avantages, il était expédient de la reprendre telle
quelle sans chercher à repenser le processus de fond en comble, comme
pour le naturaliser. C'est pourquoi les ensembles contractuels utilisés dans
le LBO ont été démarqués de ceux qui se pratiquaient aux USA, l'accord de



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