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52 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

précisément instructifs dans la mesure où ils ne suivent pas le modèle sociétaire - à moins de considérer qu'ils constituent autant de variations sur
l'idée de société en participation, ce qui n'est qu'une inutile facilité. Le projet participatif n'étant pas réglementé dans le détail, il se contente de
décrire un mouvement qu'il ne réglemente en rien. Pour éviter le risque
d'une requalification de ces contrats synergiques, ou de ces ensembles
contractuels, il n'est d'ailleurs pas rare de les voir prendre leurs distances
avec la société par des affirmations de refus d'apport, de partage des résultats ou de création d'une personne morale49. Il peut d'ailleurs y avoir de
profondes raisons à ce désir d'esquive : l'article 1832 fige la société dans la
recherche d'un bénéfice ou d'une économie, ce qui ne coïncide pas toujours avec le mouvement que l'on observe où l'entreprise commune est
voulue pour elle-même, c'est-à-dire pour les mérites propres à l'idée de coopération qui ne sont pas immédiatement monnayables.
Pour évoquer cette situation d'entre-deux, Mme Pironon note que « les parties vont recourir soit à une structure sociétaire dont elles vont aménager
contractuellement le statut, soit à une structure contractuelle et la pourvoir
de règles statutaires pour l'adapter au long terme et à l'aléa de
l'entreprise »50. Et l'on peut suivre M. Goldman lorsqu'il caractérisait ces
ensembles de contrats qui lui paraissaient typiques en signalant qu'ils
« comportaient d'une part un contrat de base par lequel les parties définissent leur objectif économique commun, prévoient les moyens de le réaliser,
s'assurent une participation mutuelle dans les décisions à prendre et déterminent la répartition des risques ; et d'autre part, des contrats satellites »51.
29. Une perception contractuelle nouvelle : le contrat considéré comme
moyen. Comment mieux signaler la nouveauté qui se manifeste avec l'entrée en France de ces opérations ? Dans la plupart des domaines, on a vu
l'apparition d'un « style américain » consistant dans une audace plus
grande dans les opérations entreprises, et corrélativement dans une certaine « désacralisation » des pièces juridiques qui les rendent possibles.
Il s'agit là d'un élément essentiel qu'il faut expliciter. Si l'on prend l'exemple de la perception de la société, très emblématique de ces modifications,
on observe qu'elle était considérée en France un peu comme une fin, c'està-dire comme une création juridique voulue per se, en fonction des caractéristiques progressivement établies par le Code de commerce, sur le canevas
du Code civil. Selon des modalités juridiques diverses, il ne s'agissait que de
49. Fr. COLLART-DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op. cit., nº 906, p. 903.
50. PIRONON, op. cit., nº 327, p. 164.
51. B. GOLDMAN, « La dissolution d'une joint-venture et l'arbitrage commercial international » in
Termination of joint ventures and international commercial arbitration (Dossier de l'Institut du droit
et des pratiques des affaires internationales, CCI), 1993, p. 29.


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