Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 53

NOUVEAUX CONTRATS 53

constituer des patrimoines supérieurs à ceux des individus en créant des
êtres moraux qui démultipliaient les possibilités individuelles, au service
de finalités inédites. Dans leurs réglementations diverses, ces sociétés
étaient prévues à partir de modèles spécifiques, différenciés mais ajustés à
la mesure des engagements auxquels les associés acceptaient de se soumettre, comme aux visées de la future personne morale, c'est-à-dire à son objet
social. Ce qui expliquait leur stabilité une fois constituées, en dehors des
toujours possibles incidents de parcours : la personnalité morale était respectée, pour ne pas dire révérée, comme si elle avait été l'objectif exclusif
des parties, et non le meilleur moyen de poursuivre un objectif de fond.
À cette conception d'une personnalité morale tenue pour finalité essentielle, l'après-guerre apporte une conception plus dynamique puisqu'elle
la conçoit aussi bien comme un simple moyen - en tant que tel susceptible
d'entrer dans des montages sophistiqués -, c'est-à-dire comme un rouage :
la finalité d'autrefois devient une fonction au sein d'un processus d'ensemble. Les sociétés peuvent ainsi devenir des véhicules destinés à réaliser
des opérations variées qui les dépassent, au cours desquelles il leur arrive de
disparaître une fois l'objectif atteint. D'où ces entreprises d'ensemble inattendues, ces montages qui intègrent des sociétés instrumentalisées qui ne
sont que les instruments transitoires de projets économiques globaux : en
tant que telles, elles devront être sacrifiées aussitôt qu'elles auront réalisé
le but pour lequel elles avaient été constituées. C'est l'origine d'une ingénierie sociétaire active, qui n'aurait certainement pas été impossible auparavant mais à laquelle les parties ne songeaient guère ou qu'elles ne s'autorisaient pas - à moins qu'elles ne s'y soient pas crues autorisées. Les associés
se sentaient en effet inhibés, ou plus exactement retenus, par la densité
propre aux personnes juridiques qu'ils créaient, qui ne pouvaient pas
avoir le destin de simples moyens techniques.
Ce qui s'observe avec cet être moral qu'est la société va évidemment se
retrouver de façon habituelle avec les contrats du Code : cessant d'apparaître
comme la finalité même de la rencontre des volontés des parties, ils se
retrouveront instrumentalisés par des opérations d'ensemble, réduits à de
simples clauses contractuelles mises au service d'objectifs parfois inattendus.
30. Une perception contractuelle nouvelle : des opérations de types nouveaux.
On pourrait faire des observations semblables, qui iraient peut-être même
plus loin à propos d'autres domaines économiques, qui se sont alors trouvé
transformés par cette libération de l'audace créatrice.
D'un seul coup - une fois certaines barrières réglementaires abaissées -, il
devenait envisageable de réaliser des opérations d'envergure dans le
domaine du financement, de la distribution, des sûretés, simplement
parce que les contrats qui les portaient, longtemps considérés comme des
objectifs de long terme, devenaient de simples moyens au service de



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 2
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 3
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 4
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 5
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 6
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 7
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 11
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 12
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 13
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 14
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 15
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 16
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 17
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 18
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 19
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 20
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 21
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 22
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 23
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 24
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 25
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 26
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 27
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 28
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 30
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 31
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 32
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 33
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 34
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 35
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 36
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 37
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 38
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 39
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 40
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 41
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 42
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 43
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 44
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 45
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 46
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 47
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 48
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 49
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 50
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 51
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 52
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 53
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 54
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 55
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 56
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 57
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 58
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 59
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 60
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 61
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 62
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 63
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 64
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 65
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 66
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 67
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 68
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 69
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 70
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 71
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 72
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 73
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 74
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 75
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 76
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 77
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 78
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 79
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 80
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 81
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 82
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 83
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 84
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 85
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 86
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 87
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 88
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 89
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 90
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 91
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 92
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 93
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 94
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 95
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 96
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 97
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 98
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 99
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 100
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 101
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 102
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 103
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 104
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 105
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 106
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 107
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 108
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 109
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 110
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 111
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 112
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 113
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 114
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 115
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 116
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 117
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 118
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 119
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 120
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 121
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 122
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 123
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 124
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 125
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 126
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 127
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 128
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 129
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 130
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 131
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 132
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 133
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 134
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 135
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 136
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 137
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 138
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 139
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 140
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 141
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 142
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 143
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 144
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 145
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 146
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 147
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 148
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 149
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 150
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 151
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 152
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 153
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 154
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 155
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 156
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 157
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 158
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 159
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 160
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 161
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 162
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 163
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 164
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 165
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 166
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 167
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 168
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 169
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 170
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 171
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 172
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 173
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 174
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 175
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 176
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 177
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 178
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 179
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 180
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 181
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 182
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 183
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 184
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 185
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 186
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 187
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 188
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 189
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 190
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 191
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 192
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 193
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 194
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 195
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 196
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 197
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 198
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 199
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 200
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 201
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 202
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 203
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11034-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08390-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06057-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04060-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05717-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04671-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04912-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04759-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03703-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04441-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04344-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03915-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03729-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03842-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03774-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/9782-275-03765-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03484-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03467-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03392-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03438-6
https://www.nxtbookmedia.com