Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 56

56 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

Ce refus de l'implicite, de la déduction logique, du bon sens pour tout dire,
trahit assurément le mode de rédaction qui s'est propagé. Il semble que les
parties doivent, par leur écrit, arpenter tout le champ possible du contrat
sans rien laisser au pouvoir de la déduction, fût-elle élémentaire. Il est vrai
que cela ouvrirait la porte à la possibilité d'un imprévu, c'est-à-dire à
quelque chose qui n'aurait pas été explicitement prévu - ce que les parties
n'acceptent manifestement pas.
32. Les contrats nouveaux sont-ils en manque de régulation ? Compte tenu de
leurs finalités inédites, ces entreprises nouvelles ne trouvent guère de point
d'appui dans la réglementation française - quand même on prendrait en
considération l'ordonnance de 2016, censément adaptée aux besoins du
jour. On le verra, ces contrats inusités se sont comme développés à l'écart
des grandes avenues du Code, de sorte qu'ils ne reçoivent pas d'assistance
de la réglementation qui s'y trouve : elle ne fournit aucun point d'appui à
leur validité. S'il est vrai qu'elle ne les contraint guère, souvent d'ailleurs
parce qu'elle en ignore l'existence, il faut admettre en retour qu'ils n'ont
pas été organisés en contemplation des possibilités qu'elle leur offrait. Cette
perte d'une législation nourricière permettrait-elle de les déclarer en
manque de régulation ?
Poser la question oblige à s'interroger sur l'utilité de la réglementation
légale dans le domaine du contrat, a priori dominé par le principe de
liberté. Encore faut-il prendre les questions dans le bon sens. On saisit parfaitement les raisons pour lesquelles le droit objectif peut avoir besoin de
guider les contractants en influant sur leurs actes : il y va d'un projet d'organisation sociale qui passe par les contrats, au moins au sens où ils ne
devraient pas l'entraver. En sens inverse, les contractants ont-ils besoin
d'une réglementation législative qui ne soit pas impérative car elle se
borne à leur servir de modèle ? La réponse est délicate en ce qu'il nous
vient aussitôt que des droits réputés pour leur efficacité économique - on
songe évidemment à ceux qui s'inscrivent dans la tradition de Common
law -, ne connaissent aucune réglementation instituée de la théorie des
contrats, et encore moins des différents contrats usuels.
Au passage, on observe que la régulation étatique des contrats nouveaux se
révélerait particulièrement difficile. À première vue, ces derniers ne se portent pas si mal d'avoir été minutieusement rédigés par des contractants
conscients de l'ensemble des enjeux en dispute. Pour autant, l'existence
de ces modèles législatifs, qu'ils aient eu ou non une utilité véritable au
e
XIX siècle, illustre la voie que la France a constamment suivie depuis
1804 : comment faire le bilan de sa méthode, pour savoir si les contrats nouveaux, développés par la pratique, peuvent être abandonnés à la sagesse des
parties ?



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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