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60 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

S'engager à faire quelque chose ensemble, c'est tout autre chose que s'engager mutuellement - c'est-à-dire au profit l'un de l'autre. Dans ce dernier
cas, caractéristique des commutations traditionnelles, les parties se positionnent l'une par rapport à l'autre pour procéder à un échange de prestations
qui constitue le principe du contrat, même s'il s'exécute au moyen d'obligations qu'elles ont ensuite la charge d'exécuter57. La rencontre des volontés y est efficace parce qu'elles s'épaulent l'une l'autre en venant ensemble
se conforter pour justifier la force obligatoire : chacun des contractants se
trouve tenu parce que l'autre s'est engagé en contrepartie et que l'on ne
peut pas décevoir la foi promise à l'autre. Il s'ensuit que l'accord des volontés engendre des obligations, qui n'auront plus ensuite qu'à s'exécuter sauf
si elles sont d'exécution immédiate - ce qui confond d'ailleurs l'exécution
du contrat avec celle des obligations, alors que l'on est amené à distinguer
la volonté des effets en s'éloignant du modèle synallagmatique.
Au contraire de cet antagonisme de principe, l'intérêt commun aux parties
émerge avec les projets qui les obligent à collaborer tout le long de la poursuite d'un objectif unique, qu'elles se sont donné en partage par la voie
contractuelle. Encore peut-on hésiter sur l'identité de cet intérêt commun :
relève-t-il subjectivement de l'utilité des parties, ou plus objectivement des
besoins du contrat lui-même ? Suivant la tradition de l'autonomie de la
volonté, on aura tôt fait de référer l'intérêt commun aux besoins des parties ; mais plus elles augmentent en nombre, moins cet intérêt prétendument collectif paraît discernable, si tant est qu'il existe vraiment : qui sera
à même de dévoiler les raisons qui animaient une pluralité d'intervenants ?
Est-on certain qu'elles s'accordaient sur un même but ? Et peut-on vraiment
affirmer qu'il y avait là une réelle unité ? En revanche, pour peu que l'on
renvoie l'intérêt commun aux exigences du contrat lui-même - ce qui est
moins habituel car on rompt le lien naguère réputé insécable entre le
contrat et la volonté des promoteurs -, l'objectif qu'il assure tendra à acquérir une certaine autonomie pour devenir le cap que les parties auront à
suivre, celui qui servira à guider les évolutions de la force obligatoire de
l'acte58. Peu importe à cet égard que les parties soient à l'origine de
57. Une assez bonne illustration de la situation mutuelle des parties peut se trouver dans la
société coopérative, dans la mesure où les associés sont aussi des contractants divers de la
société. V. par ex. G. PARLÉANI et I. URBAIN-PARLÉANI, « L'effort commun coopératif », Mél.
P. Le Cannu, LGDJ, 2014, p. 753.
58. De façon très suggestive, un manuel d'enseignement sensible à ce renouvellement des figures
a choisi d'évoquer la catégorie nouvelle du contrat d'intérêt commun (Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER,
Y. LEQUETTE et Fr. CHÉNEDÉ, Les obligations, Dalloz, 2018, 12e éd., nº 115, p. 142, et nº 355,
p. 395), suggérant par là une généralisation d'une catégorie critiquable évoquée par la loi
nº 89-1008 du 31 décembre 1989, dite Doubin (cf. C. com., art. L. 330-3). Sur cette catégorie
législative, v. Ph. GRIGNON, « Le concept d'intérêt commun dans le droit de la distribution »,
Mél. M. Cabrillac, Dalloz et Litec 1999, p. 127.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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