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NOUVEAUX CONTRATS 61

l'acte, par la rencontre de leur volontés : l'important est l'objet qu'elles ont
entrepris de poursuivre ensemble, bien plus que les raisons qui les animaient à l'origine.
On aura l'occasion de revenir sur cette transformation du contrat suscitée
par la modification de la relation inter partes, c'est-à-dire par le passage de
l'antagonisme à la collaboration. S'il est facile de présenter abstraitement
cette différence de structure, il l'est moins de fonder la force obligatoire
de l'entreprise dans ce nouvel état des relations individuelles.
36. Les conséquences d'une collaboration inédite entre les parties. Avec l'émergence d'un projet collectif, le contrat cesse de se réduire au jeu conjugué
de parties affrontées pour faire intervenir un objectif propre. Quand on
s'avise de mettre en évidence cet intérêt commun qui vient se substituer à
l'antagonisme de l'échange - qu'il soit l'intérêt du contrat lui-même, ou
celui des parties coalisées -, on remarque aussitôt que la figure est en réalité
inconnue du Code civil. On objectera peut-être que l'expression d'un semblable projet s'est trouvée à l'article 1833 du Code civil depuis 1804 : « toute
société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun
des parties ». Il reste que de façon générale, en dehors de la société, le droit
français n'a jamais reconnu ce type d'intérêt, sinon par une sorte d'accident. C'est en effet un retournement de la catégorie du mandat qui a
jadis fait émerger le constat que le mandataire n'agissait pas forcément au
profit exclusif du mandant, qu'il pouvait trouver au contrat un intérêt distinct, d'une tout autre nature que la rémunération perçue. L'apparition du
mandat d'intérêt commun59 a permis d'ouvrir un certain développement à
l'idée d'intérêt commun des parties au contrat, et ce en dehors du seul
mandat60. Néanmoins, en dépit de la singularité du régime de cette caractéristique, la destinée de la catégorie a été médiocre.
La mise en évidence de cet intérêt commun, traditionnellement négligé par
la doctrine61, oblige à interroger la configuration nouvelle qu'il impose,
pour les contrats issus de l'ingénierie contractuelle. On rappelle qu'établissant un devoir général de coopération inter partes, ils ne peuvent plus être
constitués d'obligations intangibles, qui devraient être constituées à l'origine de l'acte. Par définition, un projet évolutif ne peut être figé à son
59. J. GHESTIN, « Le mandat d'intérêt commun », Mélanges J. Derruppé, Litec, 1991, p. 105 ;
A. PIMBERT, « Le mandat d'intérêt commun » in Le mandat en question (dir., B. RÉMY), Bruylant,
2013, p. 189.
60. En doctrine, v. notamment, pour les premiers travaux : Th. HASSLER, « L'intérêt commun »,
RTD com. 1984.581, et spéc. p. 617 et s. ; A. BRUNET, « clientèle commune et contrat d'intérêt
commun », Mél. A. Weill, Dalloz, 1983, p. 85.
61. Cet intérêt apparaît chez certains auteurs : J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, PUF
Thémis, 2011, nº 7.14, p. 449 ; surtout D. GALBOIS-LEHALLE, La notion de contrat. Esquisse d'une
théorie, préf. Y. LEQUETTE, LGDJ, 2020, p. 193 et s.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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