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64 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

l'article 1111-1 du Code civil ; or il est possible que cette seule prestation ne
s'exécute pas en un trait de temps, quoique l'on ne sache plus alors comment qualifier cette étrange situation d'exécution instantanée - mais qui
s'étend dans la durée.
Pourquoi le droit français porterait-il d'ailleurs une attention effective à la
durée d'exécution du contrat ? Un contrat d'échange n'a pas de durée propre. La rencontre des volontés scelle le principe d'une permutation entre
les prestations, et cet accord se consume dans l'instant par la création d'effets obligatoires qui se substituent à la rencontre des volontés, qu'ils soient
instantanés ou de plus long terme, s'exprimant alors sous la forme d'obligations répétitives. Ce n'est d'ailleurs que par l'exécution de ces obligations
que le contrat peut donner le sentiment trompeur de se prolonger : ce sont
toujours les obligations qui sont de longue durée, non le contrat lui-même
qui, au regard de son contenu séminal, ne se manifeste qu'à l'instant de la
rencontre des volontés. Cela est d'ailleurs si vrai que ce que l'on nomme
traditionnellement le contrat n'est en réalité que le nom que l'on donne à
la rencontre des volontés, quand on la considère comme unique65.
La modalité la plus commune de cette fausse durée s'incarne dans le
contrat à exécution successive, où la répétition mécanique des prestations
confère l'illusion de l'inscription dans l'épaisseur du temps, alors qu'il ne
s'agit que de la réitération constante d'un échange primordial. L'illusion
symétrique existe aussi bien, puisque l'on constate une fausse absence de
durée dans certains contrats tenus pour instantanés, dans le cours desquels
on constate néanmoins une incontestable épaisseur chronologique. C'est
ainsi que le contrat de promotion immobilière n'est pas à exécution successive, puisque les obligations sur lesquelles il ouvre ne sont pas reproductibles par périodes. Il reste qu'à suivre les articles 1831-1 et suivants du Code
civil, le contrat s'exécute pendant une durée non négligeable puisque la
mission du constructeur est de réaliser « un programme de construction
d'un ou plusieurs édifices » - ce qui ne saurait être instantané. D'ailleurs,
l'engagement cumule, dans le détail, des tâches variées qui supposent chacune une certaine durée pour leur mise en œuvre : ce sont les « opérations
du programme », auxquelles il faut ajouter les accessoires, ces « opérations
juridiques, financières et administratives concourant au même objet ».
Cette épaisseur chronologique est implicitement mentionnée par l'article 1831-4, qui évoque l'achèvement de la mission du promoteur à la livraison de l'ouvrage. Un contrat complexe, tel que la construction d'une usine
clefs en main, est un contrat dont la réalisation s'étire dans le temps sans
qu'il puisse être en aucune façon qualifié de contrat à exécution successive.
L'achèvement de la construction de l'usine, la réception des travaux, en
65. R. LIBCHABER, « Réflexions sur les effets du contrat », Mél. J.-L. Aubert, Dalloz, 2005, p. 211.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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