Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 66

66 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

réalisation du projet. Inconnus de la dogmatique du droit civil français, ces
contrats ont été repérés depuis longtemps déjà dans le droit du commerce
international, sous le nom de contrats à long terme71. Il serait peut-être temps
que le droit interne admette cette configuration particulière de la durée,
que la pratique contractuelle maîtrise désormais de façon plus habituelle.
Cette configuration nouvelle n'implique pas que la rencontre des volontés
dure plus qu'un instant, mais que le projet continuera de mobiliser la
volonté des parties dans le futur pour en assurer les évolutions à venir. La
tradition contractuelle voyait les effets du contrat comme la transcription
pure et simple de la rencontre initiale des volontés dans le vocabulaire de
l'obligation. Il reste que plus ces effets s'étendent dans le temps, et moins
cette identité de nature se constate : le lien entre la volonté initiale et ses
effets se détend, car c'est toute l'épaisseur de l'inattendu qui s'insère dans
l'exécution du contrat. D'où ce sentiment décisif que le contrat ne peut
demeurer figé à sa première expression : il paraît soudain animé d'une vie
propre, mouvante au gré du temps, particulièrement sensible aux accidents
de rencontre. Ce qui ne veut pas seulement dire que ce contrat, et non les
obligations, est amené à prendre ses assises dans la durée : cela signifie aussi
que l'intensité de la vie contractuelle est susceptible de varier selon les époques. Curieusement, le contrat peut connaître des phases de vie différenciées : il se prépare par des négociations souvent longues ; il naît et se développe jusqu'à trouver son rythme de croisière, s'il en est un ; à quoi s'ajoute
que des événements inattendus peuvent ensuite en emporter la suspension
ou l'accélération, voire obliger à en envisager la transformation, conventionnellement ou par la voie d'une révision pour imprévision. Autrement
dit, nullement répétitif, ce contrat se comporte comme un organisme vivant
dont l'existence passe par des états de vie divers, possiblement tourmentés,
jusqu'au jour où il aura épuisé la réalisation de son projet de départ et
pourra enfin s'éteindre dans son échange fondamental72 - sous réserve de
la survie de quelques clauses d'après-contrat.
Le contrat est changeant parce qu'il doit s'adapter aux évolutions de la
conjoncture sans demeurer limité aux obligations originaires, qui n'existent
d'ailleurs qu'a minima. On l'a déjà évoqué et l'on y reviendra souvent, mais
c'est précisément l'idée qu'un tel contrat soit autre chose qu'un acte simplement créateur d'obligations que la pratique actuelle dément : quel
qu'en soit le contenu obligatoire de départ, le contrat doit pouvoir s'ouvrir
à tout un univers de tâches éventuelles, et contenir les moyens d'une actualisation progressive pour y adapter l'activité des parties.
71. M. FONTAINE, article précité.
72. M. FONTAINE, « Naissance, vie et survie du contrat : quelques réflexions libres », Festschrift fûr
Karl. H. NEUMAYER, Baden-Baden, 1985, p. 217.



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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