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NOUVEAUX CONTRATS 69

un procédé qui devient de plus en plus commun, mais dont les assises normatives demeurent mystérieuses, et en tout cas irréductibles à celles du
contrat d'échange.
40. Nouveauté du projet contractuel : l'organisation de la gestion du contrat.
Parce que ces contrats évoluent nécessairement en considération des accidents que l'environnement leur inflige, on doit se demander comment s'organise leur régulation quotidienne : comment les parties prennent-elles les
décisions constitutives des infléchissements que l'avenir du contrat exige ?
Ce qui n'apparaît presque jamais dans le cadre de l'échange fait irruption
dans l'hypothèse de ces contrats complexes, en suscitant des anormalités
multiples. Parce que le contrat est complexe, il doit être négocié plus longuement, avec des techniques plus minutieuses, ce qui donne une consistance particulière à la phase précontractuelle, qui a fait récemment son
apparition dans le Code80. Parce que les opérations entreprises sont globales, il est souvent nécessaire de les organiser grâce à plusieurs contrats partiels, qui forment un ensemble cohérent parfois coiffé d'un accord-cadre
destiné à en préciser la singularité81. Enfin, parce que ces contrats supposent une longue durée, il faut prévoir les techniques permettant d'en infléchir le cours, qui nous intéresseront davantage. Faut-il confier directement
aux parties le soin d'actualiser les besoins du contrat en déterminant par
avance la façon de le faire, ou mettre sur pied des organes de gestion qui
pourront assumer ces transformations ? Les contrats collectifs d'hier, association ou société, nous fournissent des modèles de fonctionnement qui
supposent l'institutionnalisation d'une dynamique de pouvoirs par l'intervention d'organes, à même d'accroître l'efficacité de la gestion
contractuelle82. Ce que l'on peut retrouver dans les contrats d'affaires
80. La première sous-section de la conclusion du contrat a significativement été baptisée Les négociations, ce qui ouvre l'espace de l'avant-contrat à la réglementation. On peut être déçu par le
caractère d'ébauche des textes qui figurent aux articles 1112 et s., mais il était important que
l'idée qu'un contrat se négocie fasse enfin son entrée dans le Code : cela suggère que dans
une vision élargie de l'acte, la phase préparatoire doit être conçue comme partie intégrante,
en tout cas quand le contrat est formé.
81. Même si la jurisprudence s'est plus intéressée aux chaînes contractuelles qu'aux phénomènes
des ensembles contractuels, cette réalité est bien connue du droit français. Là encore, faute
d'aliments pratiques, la réflexion demeure insuffisamment poussée et l'on a souvent le sentiment que la diversité des accords partiels est à l'accord-cadre ce que la diversité des obligations est au contrat qui les a engendrées. On en prendra pour preuve cette entrée subreptice
de l'ensemble contractuel que l'on trouve désormais à l'article 1186, al. 2 : « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un
d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ».
82. On observerait aussi bien que dès que la convention d'indivision a été envisagée par la loi, des
organes ont été promus qui permettaient d'y éviter l'adoption de toute règle à l'unanimité.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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