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70 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

avec la notion anglaise de contract management ou de steering committee, qui est
souvent perçue comme une nécessité pour les contrats complexes de long
terme83. On en retrouve parfois l'idée dans l'expression française de comité
de suivi, ou de pilotage, que l'on trouve dans certains contrats de long terme
pour lesquels différentes étapes sont envisagées, dont la réalisation doit être
constatée une par une avant d'envisager la suivante.
M. Didier a évoqué un modèle déduit de ces grands contrats collectifs, qu'il
a justement baptisé du nom de contrat-organisation84. Cet acte multilatéral
particulier consiste à mettre sur pied des techniques institutionnelles de
pilotage permettant de fixer au fur et à mesure les orientations de la vie
collective. Des organes ad hoc détermineront la façon dont les objectifs
contractuels seront pris en charge au jour le jour, tout comme le sort de
la société ou de l'association est déterminé par les organes institués par les
statuts. Cette conception paraît surdéterminée par l'observation de ces
vénérables contrats, ce qui n'empêche pas que son originalité soit plus précisément d'avoir séparé l'idée fonctionnelle d'organes de l'existence de la
personnalité morale - dont ils constituaient comme la bouche, dans la
conception classique. Une fois rendus autonomes, ces organes peuvent
être présentés comme un moyen accroissant l'efficacité générale du
contrat, en permettant d'actualiser les nécessités d'un projet contractuel
évolutif dans sa réalisation, de manière à préciser les tâches qui incombent
aux parties. C'est donc sans contradiction que l'on peut créer des institutions de pilotage dans un contrat de long terme, même s'il n'est pas organisé sous la forme d'une société85.
Tous les contrats de coopération ne sont pas des contrats-organisation
parce que la structure suppose un très haut degré d'élaboration, inutile
dans bien des situations modestes où l'entente entre les parties est prévue
de façon empirique, sous l'aiguillon d'une bonne foi renforcée. Quel que
soit le degré de sophistication, on trouvera néanmoins des techniques
contractuelles d'adaptation qui permettront de faire face à un environnement en perpétuelle mutation, quand il ne faudra pas de véritables avenants pour en enregistrer les modifications substantielles86. N'est-ce pas
d'ailleurs le rôle désormais dévolu aux pactes d'actionnaires, en matière
de société, qui connaissent une évolution qui a pu naguère inquiéter la

83.
84.
85.
86.

C'est évidemment au gérant de l'indivision que l'on songe, tel qu'il a été établi par l'article 1873-5 du Code civil.
L. KÄHLER, « Contract-management duties as a new regulatory device », Law and contemporary
problems, vol. 76, nº 2, 2013, p. 89.
P. DIDIER, « Brèves notes sur le contrat-organisation », Mél. Fr. Terré, Dalloz, 1999, p. 635.
V. par ex., dans le cadre de la joint-venture sans personnalité morale, PIRONON, op. cit., nº 495
et s., p. 243.
S. PELLET, L'avenant au contrat, préf. Ph. STOFFEL-MUNCK, IRJS, 2010.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 23
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 28
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
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