Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 77

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vouloir sans contrainte, ou presque, en s'affranchissant de la législation
contractuelle pour l'essentiel. De fait, tous les droits nationaux doivent
bien contenir des normes habilitant les contractants à s'obliger juridiquement, sur le modèle de l'article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». C'est sur de semblables permissions que les contractants se fondent probablement
- jusqu'au moment où ils perçoivent un défaut dans leur contrat, qui les
conduit à solliciter ou à regretter les ressources du droit étatique pour sortir
des embarras de la force obligatoire.
44. Les moyens du contrat sui juris : l'autonomie rédactionnelle. La rédaction
de ces contrats se soucie d'envisager toutes les difficultés auxquelles ils se
trouveront possiblement en butte, pour leur apporter une réponse qui évite
quelque recours que ce soit au droit commun issu d'une loi nationale, s'il
existe. Non pas en vertu d'une défiance particulière, d'ailleurs, mais parce
que le contrat réalise le projet d'être à lui-même sa propre loi : de tout prévoir pour que rien n'ait été laissé à l'abri du regard des parties. Il s'agit que
rien n'y soit déterminé par des règles législatives préexistantes, parce qu'elles n'ont pas été conçues dans la perspective de son exécution ; pire encore,
il faut éviter le regard d'un juge qui interviendrait dans le champ de la
volonté, à fin de réfaction. Pour la première fois, la pratique nous confronte
à un contrat dont tous les efforts de rédaction tendent à l'idée qu'il serait
sui juris. En cela, il s'agirait d'un contrat qui s'efforcerait de se soumettre
aux seules règles qu'il formule, mais à toutes ces règles, en tentant par là
même d'échapper à la régulation étatique - qui peut néanmoins se retourner contre lui par le phénomène inévitable de la règle impérative.
Cette volonté d'autonomie peut s'expliquer par les incertitudes concernant
l'avenir : le contrat s'efforce de prévoir toutes les hypothèses susceptibles de
se réaliser, pour que les parties ne se trouvent jamais soumises à une destinée qui n'entrerait pas dans leurs prévisions. On y reviendra, car ce type de
rédaction a probablement été conçu sous une double influence. En
contemplation d'abord de certaines législations d'origine, dérivées de la
Common law, qui ne disposaient pas de réglementations supplétives telles
que celles que le droit français connaît en matière de contrats spéciaux.
Par ailleurs, cette pratique étant née dans le commerce international, il
n'était pas mauvais que le contenu substantiel ne donne aucun avantage
particulier aux parties, selon la loi nationale choisie. À défaut de ressources
nationales, la sécurité juridique imposait de régler dans le plus grand détail
les différents accidents auxquels les contractants pourraient se trouver
confrontés, de façon hypothétique. À cet égard, la seule limite posée aux
développements prévisionnels de l'acte tient à l'imagination des rédacteurs,
plus exactement à leur capacité à anticiper les événements qui pèseront sur
les destinées de l'opération entreprise. Et il importe qu'en cas de plongée



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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