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86 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

rôle spécifique en cas d'interprétation du contrat : il aidera à déterminer ce
que les parties avaient effectivement voulu lors de la rédaction, de façon à
orienter telle ou telle clause vers la production de son effet le plus utile16.
* Viennent ensuite, à nouveau à l'écart des conceptions françaises, des définitions des termes essentiels, repérées par l'emploi typographique de lettres capitales pour les termes visés, définitions qui ne sont valables que
dans l'espace du contrat. À nouveau, cette pratique inusitée exige d'en saisir la véritable fonction. De façon immédiate, il y va d'une économie de
moyens : les termes définis sont posés une fois pour toutes et l'on peut s'y
référer sans en réitérer chaque fois la signification, ce qui alourdirait le
texte - dont il faut néanmoins reconnaître que l'élégance n'est pas la qualité première, et qu'elle n'est d'ailleurs jamais recherchée. Faut-il en rester
là ? Si leur rôle était ainsi limité, ces définitions n'auraient peut-être pas
survécu à l'informatisation qui favorise la réécriture de la même formule
autant de fois que le rédacteur souhaite la faire intervenir. Aussi bien la
persistance de cette pratique peut-elle plutôt se comprendre par un rôle
plus profond, et surtout spécifiquement juridique : au-delà de la fourniture
de définitions, peut-être s'agit-il d'un moyen de poser des concepts juridiques essentiels qui rythmeront la vie du contrat. Au lieu que ce soit la loi
qui le fasse, en général sur un mode supplétif, le texte précise les notions
juridiques qui seront opératoires dans l'espace de fonctionnement ouvert
par le contrat. Ce qui n'est rendu nécessaire que par l'écart pris avec les
réglementations du type de notre Code : c'est parce que les notions générales qui y figurent sont comme désactivées, lorsqu'elles sont supplétives,
que le contrat s'attache à formuler les siennes propres - ce qui est encore
un indice d'une volonté de prise de distance avec la soumission du contrat
à une loi nationale.
49. Structuration de l'instrumentum : l'expression de l'accord de base. Ce n'est
qu'après ces différents éléments précisant le contexte que l'on trouve la
matérialisation de l'accord de volonté, dans ce qu'il a de plus essentiel.
C'est ce qui relève proprement du cœur volontariste du contrat, de l'accord
de base : les parties précisent les effets obligatoires du contrat, qui expriment
la portée exacte de l'engagement commun - ce que les Anglo-Saxons appellent parfois le bargain17. Pour solenniser l'apparition de la volonté, il arrive
16. Il convient de prendre garde au fait que l'interprétation qui est ici suggérée est une interprétation subjective, fidèle à la conception française : une quête de sens qui recherche l'intention initiale des parties. Il est vrai que celle-ci sera souvent révélée par le préambule, mais il
n'est pas certain que le contrat n'ait pas opté pour un autre type d'interprétation, auquel cas
le préambule devra être justifié autrement.
17. Le terme a été popularisé dans le droit français par la thèse de G. ROUHETTE, Contribution à
l'étude critique de la notion de contrat, thèse Paris, 1965, nº 199 et s., p. 600.



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 2
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 6
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 7
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 11
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 12
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 13
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 14
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 15
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 16
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 17
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 18
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 19
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Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
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