Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 93

NOUVELLES MÉTHODES 93

pas l'abord de l'acte, puisque le lecteur doit, si l'on peut dire, garder un œil
sur chacun de ces deux aspects : quelles opérations juridiques sont envisagées, et à quel moment doivent-elles produire leurs effets, si tant est qu'elles
viennent à s'appliquer ?
Au sens photographique du terme, cet écrit se présente ainsi comme le
révélateur le mieux accompli de la volonté commune des parties - et de
cette volonté seulement, pure de tout élément d'extranéité relevant de la
loi applicable, qui existe de plano même si elle est volontairement marginalisée. Il reste qu'en renouvelant de fond en comble la part dévolue aux
contractants, en diminuant à proportion celle de la loi théoriquement
applicable, l'écrit se fonde sur une approche nouvelle des pouvoirs de la
volonté, qu'il convient d'élucider.

Section 2. - Raisons d'être des renouvellements formels
54. La forme comme conséquence de la structure des contrats. La première
justification que l'on pourrait apporter à la singularité de la forme contractuelle résulte d'une démarche paresseuse. Elle consiste à affirmer que les
opérateurs économiques ont repris des techniques contractuelles efficaces
dont ils avaient la pratique : celles qui avaient fait leur preuve aux USA. Il y
a peut-être du vrai là-dedans, encore que cela oblige a minima à se demander pourquoi la technique contractuelle s'était orientée, là-bas, dans les
voies que l'on a évoquées - qui ne sont pas celles de la tradition du droit
français.
La réponse que l'on peut proposer sans recherche immédiate tient à l'histoire de la Common law, corps de règles prétoriennes qui n'a pas subi les
inflexions caractéristiques du droit légiféré, dont la France fournit un très
bon exemple. Le droit américain ne connaît pas de réglementation du
contrat sur le modèle que nous pratiquons : celui d'une véritable théorie
générale et d'une description minutieuse des types principaux, qui seraient
l'une et l'autre fournies par la loi. Pour les contrats les plus habituels, ceux
qui sont évoqués par le Code, nous possédons de véritables guides contractuels mis à la disposition des parties : cela leur permet de s'y référer, de s'en
inspirer ou simplement d'être informés des difficultés que l'opération suscite. Pour obtenir un contrat dûment formé, lorsque l'opération relève du
Code, il suffit aux contractants d'énoncer les éléments spécifiques de leur
accord de volonté, ceux qui relèvent irréductiblement de leur initiative,
sans rien avoir à ajouter : les textes du Code tendent aussitôt un filet de
sécurité aux parties, qui supplée à toutes les stipulations qu'ils n'ont pas
jugé bon d'apporter. Au-delà de l'irremplaçable contenu minimal inhérent
à la volonté des parties, le détail de l'opération peut être pris en charge par



Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 2
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 3
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 4
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 5
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 6
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 7
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 8
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 9
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 10
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 11
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 12
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 13
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 14
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 15
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 16
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 17
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 18
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 19
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 20
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 21
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 22
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 23
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 24
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 25
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 26
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 27
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 28
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 29
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 30
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 31
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 32
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 33
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 34
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 35
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 36
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 37
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 38
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 39
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 40
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 41
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 42
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 43
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 44
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 45
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 46
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 47
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 48
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 49
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 50
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 51
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 52
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 53
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 54
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 55
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 56
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 57
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 58
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 59
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 60
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 61
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 62
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 63
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 64
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 65
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 66
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 67
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 68
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 69
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 70
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 71
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 72
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 73
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 74
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 75
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 76
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 77
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 78
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 79
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 80
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 81
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 82
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 83
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 84
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 85
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 86
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 87
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 88
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 89
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 90
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 91
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 92
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 93
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 94
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 95
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 96
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 97
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 98
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 99
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 100
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 101
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 102
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 103
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 104
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 105
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 106
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 107
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 108
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 109
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 110
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 111
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 112
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 113
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 114
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 115
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 116
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 117
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 118
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 119
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 120
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 121
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 122
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 123
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 124
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 125
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 126
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 127
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 128
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 129
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 130
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 131
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 132
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 133
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 134
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 135
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 136
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 137
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 138
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 139
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 140
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 141
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 142
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 143
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 144
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 145
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 146
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 147
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 148
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 149
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 150
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 151
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 152
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 153
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 154
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 155
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 156
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 157
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 158
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 159
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 160
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 161
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 162
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 163
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 164
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 165
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 166
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 167
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 168
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 169
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 170
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 171
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 172
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 173
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 174
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 175
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 176
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 177
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 178
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 179
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 180
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 181
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 182
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 183
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 184
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 185
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 186
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 187
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 188
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 189
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 190
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 191
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 192
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 193
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 194
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 195
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 196
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 197
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 198
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 199
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 200
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 201
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 202
Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 203
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11034-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08390-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06057-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04060-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05717-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04671-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04912-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04759-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03703-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04441-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04344-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03915-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03729-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03842-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03774-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/9782-275-03765-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03484-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03467-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03392-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03438-6
https://www.nxtbookmedia.com