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96 LE CONTRAT AU XXIE SIÈCLE

pas données par la loi - soit l'essentiel des règles, la loi étant le plus souvent
muette en matière contractuelle.
55. La circulation du modèle contractuel anglo-saxon. On l'a déjà observé33, il
est vraisemblable que dans le deuxième tiers du XXe siècle, la puissance économique et politique des USA a permis la diffusion internationale du
modèle contractuel qu'ils pratiquaient. Ce qui conduit à poser une question plus importante : pourquoi a-t-il été si bien accepté dans des pays qui
disposaient d'un corpus juridique non négligeable, apte à intervenir de
façon supplétive ? On comprend aisément le processus expansionniste
d'un modèle économique dynamique, porté par des conceptions contractuelles neuves. Comment se fait-il que ce droit se soit répandu avec une telle
célérité, au point de devenir dominant pour les contrats d'affaires, notamment dans des pays dont les fortes traditions juridiques auraient pu les
pousser à la résistance ? Ce qui vaut en particulier pour la France, dont la
pratique active depuis le Code de 1804 n'était guère compatible avec l'esprit nouveau comme avec ces techniques de rédaction. Pourtant, l'existence de corps de règles descriptives destinées à encadrer les contrats spéciaux ne devait pas l'empêcher de succomber, comme les autres, à la
tendance mondiale.
La première explication à cet accueil favorable est matérielle : elle tient à la
présence déjà signalée de cabinets d'affaires anglais et américains de par le
monde, qui ont pu servir de courroie de transmission en instillant ces
modèles partout où ils étaient établis, par la pratique assidue qu'ils en
avaient. Encore la justification est-elle courte, car ils n'auraient pu développer aucune technique particulière si les systèmes juridiques des pays d'implantation s'y étaient montrés rétifs. On doit donc éviter de raisonner
comme si les pratiques que l'on évoque avaient été imposées de vive force
au droit français, pour faire l'hypothèse que celui-ci les a accueillies avec
une certaine bienveillance - du moins en s'abstenant de les examiner de
près -, parce qu'elles venaient y combler des besoins insatisfaits. Les types
de contrats étant nouveaux, les opérations juridiques inusitées, il fallait une
technique contractuelle originale qui exprime cette normativité inattendue. De même qu'une langue fait usage des mots étrangers pour désigner
des concepts qui lui sont encore inconnus, un système juridique est porté à
reprendre tels quels des modèles ou des techniques qu'il n'a pas développés, lorsqu'il en ressent l'utilité en constatant leur efficacité à l'étranger34.

33. V. supra, nº 5.
34. C'est d'ailleurs ce qui explique l'emploi très fréquent de termes anglais, même quand le
contrat est rédigé en français : D. PHILIPPE, « L'usage des termes juridiques anglo-saxons dans
la vie des affaires », Mél. M. Fontaine, Larcier, 2003, p. 493.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 1
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