Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle - 97

NOUVELLES MÉTHODES 97

La véritable difficulté est de comprendre pourquoi, informés de l'intérêt
de ces contrats qu'ils ne pratiquaient pas, ni le droit français ni la plupart
des droits continentaux n'ont tenté de les « naturaliser », c'est-à-dire de les
intégrer aux mœurs civiles qu'ils avaient en partage. Il leur aurait suffi de
découper analytiquement la démarche opérationnelle pour la couler dans
les catégories françaises, dans la mesure du possible. Tout un dispositif
existait dans ce dessein : élargissement de la théorie générale des contrats
pour faire une place aux nouveaux venus ; développement de modèles
réglementaires spéciaux qui permettraient aux parties d'adopter ces
contrats avec un apport minimal. Au milieu des années soixante encore,
confrontée à ces techniques étrangères qu'étaient le crédit-bail ou l'affacturage, la doctrine française faisait l'effort de proposer des analyses spécifiques pour les intégrer à la dynamique traditionnelle des techniques de
droit français35. Considérées comme utiles au droit français, ces opérations
n'en étaient pas moins passées au filtre des catégories du droit civil, aussi
bien pour tester leur compatibilité que pour tenter de leur faire une place
au sein des contrats réglementés. C'est une pratique que l'on verra rapidement s'interrompre : si les sûretés nouvelles ont fait l'objet d'un certain
effort d'acculturation doctrinale, du côté du droit civil, les grands contrats
du capitalisme n'ont pas bénéficié d'un même souci, peut-être en raison
d'un rattachement plus marqué au droit commercial. Sans dire que la doctrine les a ignorés, ce qui n'est pas le cas, il est plus exact de relever qu'elle
n'a pas cherché à les transcrire dans les catégories du for. Quand on considère la joint-venture ou le LBO, on constate que l'effort des auteurs a davantage été de montrer comment ces opérations complexes fonctionnaient à
l'étranger, à fin de reprise à l'identique. La fourniture d'un guide efficace
a été préférée à une analyse minutieuse du mode opératoire, au regard des
catégories nationales.
Une deuxième explication à cet accueil favorable tient à la globalisation,
intervenue à la charnière des XXe et XXIe siècles, qui renouvelle une exigence de standardisation des opérations que l'on avait pu constater après
la guerre, lors du premier essor concerté de l'organisation du commerce
international. Des parties appartenant à des systèmes différents décidant
de former ensemble des contrats, il est plus expédient d'élaborer un instrumentum complet et suffisant que de renvoyer aux règles d'un for de référence - à supposer qu'elles existent. En effet, soit ce for est celui de la résidence de l'une des parties et celle-ci trouve à cet emploi un avantage
rédactionnel décisif, qui peut déboucher sur de véritables profits juridiques.
Soit le for de référence n'est celui d'aucune des parties, ce qui constitue
35. V. par ex. Chr. GAVALDA et J. STOUFFLET, « Le contrat dit de " factoring " », JCP 1966.I.2044 ;
Cl. CHAMPAUD, « La loi du 2 juillet 1966 sur le crédit-bail », JCP 1966. I. 2021.



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Table des matières de la publication Droit des affaires - Le contrat au XXIe siècle

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