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LA PROPRIÉTÉ COMMUNE

à un optimum de Pareto, la situation du créancier ne doit pas être aggravée : par
conséquent, tous les frais relatifs à l'exercice du bénéfice de discussion sont à la
charge des copropriétaires. Il est donc possible que dans un certain nombre de
cas, les copropriétaires aient intérêt à laisser le créancier poursuivre sa saisie sur
les biens communs plutôt que le forcer à se reporter sur les biens individuels.
281.  Dans l'indivision, le bénéfice de discussion pourrait être la première défense
contre l'action en partage de l'art. 815-17 du Code civil. Même si aucun texte ne le
prévoit expressément, le régime de l'action oblique devrait permettre d'instaurer cette
limite. En effet, l'action oblique constitue une ingérence grave du créancier dans les
affaires de son débiteur, s'expliquant par la carence de ce dernier33. Or s'abstenir de
demander le partage n'est pas toujours une carence : le débiteur peut avoir de très
bonnes raisons de vouloir maintenir l'indivision. Il n'y aurait carence que lorsque le
débiteur, insolvable, refuserait de reconstituer son patrimoine personnel en demandant sa part dans l'indivision34. Par conséquent, si un autre indivisaire parvient à
rapporter la preuve que le patrimoine personnel de l'indivisaire est suffisant pour
désintéresser le créancier, l'exercice de l'action en partage devrait être paralysé35.
282.  Dans le régime légal, ce bénéfice de discussion pourrait atténuer le principe de l'art. 1413 du Code civil pour le conjoint, sans nuire au droit de gage du
créancier. Le bénéfice ne pourrait être admis que dans le cas où une dette personnelle du conjoint est poursuivie sur les biens communs, ouvrant donc un droit à
récompense36. Il va de soi qu'une dette commune au stade de la contribution a
toute légitimité à être poursuivie sur les biens communs. Ici, aucun texte ne semble
pouvoir directement servir de fondement à une telle subsidiarité, qui ne peut être
énoncée qu'à titre de principe jurisprudentiel.
283.  Le mécanisme serait surtout utile pour toutes les « petites » propriétés
communes : créances solidaires, « compte joint », tontine, par exemple. En l'absence de textes dérogatoires, le principe est bien le libre choix par le créancier des
biens objets de sa saisie (art.  L.111-7, C.  proc.  civ.  exéc.). Mais les « principes
généraux régissant la clause d'accroissement », dont l'existence a été récemment
reconnue par la jurisprudence, peuvent servir de fondement utile pour allouer un
bénéfice de discussion aux autres tontiniers, afin que la spécificité des propriétés
communes soit prise en compte. Quand bien même la masse commune fait partie
du droit de gage des créanciers personnels, il faut la considérer comme subsidiaire
par rapport au patrimoine strictement individuel du débiteur.
33. J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, t.  3 : Le rapport d'obligation,
7e éd., Sirey, 2011, n° 78.
34. L'insolvabilité est en principe une condition de l'action oblique, ce qui a été rappelé par la
Cour de cassation dans le cadre de l'art. 815-17 du Code civil (Cass. Civ. 1re, Bull. I, n° 176. qui exige
que la créance soit « en péril »). Toutefois, la jurisprudence récente s'est montrée de plus en plus
souple sur la condition d'insolvabilité (v.  sur ce point G. GOUBEAUX, « La carence du débiteur,
condition de l'action oblique » in Mélanges J-L. Aubert, Dalloz, 2005, p. 147-160, n° 12). Parce que les
intérêts des autres indivisaires sont en jeu dans l'exercice oblique de l'action en partage, il faut donc
être ferme sur la condition d'insolvabilité.
35. Si la charge de la preuve pèse sur les autres copropriétaires, c'est parce que la Cour de
cassation a considéré que la carence du débiteur était présumée dès lors qu'il était inactif (Cass. Civ. 1re,
28 mai 2002, n° 00-11049, Bull. I, n° 145 ; D. 2002. p. 2836, obs. Ph. DELEBECQUE, p. 3041, note
PERRUCHOT-TRIBOULET).
36. C'est par exemple le cas des amendes civiles ou pénales (art. 1417, al. 1, C. Civ.), ainsi que des
dettes contractées « dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation
ou l'amélioration d'un bien propre » (art. 1416, C. Civ.).

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