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LA PROPRIÉTÉ COMMUNE

une véritable régression201. Tout le droit moderne des sociétés a été construit sur
l'idée qu'il ne fallait pas que les associés soient reconnus propriétaires des biens
communs, pour les raisons déjà évoquées.
384.  Une fiction juridique n'emporte aucun engagement quant à la nature
des choses : elle dit simplement quelles conséquences juridiques attacher à une
situation donnée202. Vouloir transformer la fiction en engagement ontologique (la
personne morale est propriétaire, donc le patrimoine sociétaire est une propriété
individuelle) ou combattre la fiction par un argument ontologique (les biens
sociaux sont en réalité communs, donc la théorie de la personnalité morale est un
mythe), c'est dans les deux cas se tromper sur le rôle des fictions en droit. La seule
attitude cohérente est de comprendre les avantages procurés par cette fiction,
ainsi que ses coûts, au regard de la réalité qu'elle transforme. Ce n'est pas chercher
quelle est la bonne étiquette, mais pourquoi le droit change les étiquettes, et les
conséquences, parfois insoupçonnées, de ces changements.
2.	 La stabilité dans le temps
385.  Historiquement, il s'agit de la seconde origine de la personnalité morale,
parallèle à celle fondée sur la volonté de faciliter l'activité juridique avec les tiers.
L'enjeu est ici la durée : certaines mises en commun ont vocation à survivre à leurs
apporteurs initiaux. Cette survie suppose d'opérer une " dépersonnalisation " des
copropriétaires. Par dépersonnalisation, il faut entendre « l'appréhension intellectuelle -  voire intuitive  - du corps conçu comme une unité, en dehors de toute
prise en considération individuelle des membres qui en sont partie intégrante, ces
derniers pouvant, en effet, changer ou mourir »203.
Dans cette perspective, la personnalité morale permet la continuité dans le temps
d'une activité, par-delà le changement de propriétaires, comme si l'activité collective
était menée par une seule personne sur la scène juridique, dans le passé, le présent et
le futur204. Ici encore, l'histoire du droit confirme cette interprétation de la fonction de
la personnalité morale, puisque les interrogations sur la personnalité des universitates
sont nées à propos des biens des monastères ayant perdu tous leurs moines205.
201. G.  RIPERT, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1955, p. 239. : « En réalité le but poursuivi
n'était pas de créer des êtres, mais de rattacher des droits subjectifs à des personnes réputées existantes
et de donner l'illusion de leur existence réelle. Certains juristes refusaient de céder à cette illusion et
déclaraient que la personnalité morale cache une propriété collective. C'était justement ce qu'il ne
fallait pas dire. La personnalité morale a été imaginée pour maintenir la propriété individuelle. C'est
un procédé juridique sans doute, et en ce sens on peut dire que la personnalité morale est fictive, non
réelle ». La thèse de Ripert selon laquelle la personnalité morale a été créée pour faire échec au
marxisme semble hasardeuse au regard de l'histoire du droit.  Maintenir la propriété individuelle
n'avait pas de but idéologique, mais un but pratique.
202. Cf. Y. THOMAS, « Fictio legis -  L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales »
in Les opérations du droit, EHESS - Gallimard  - Seuil, 2011, p. 133. : La fiction « consiste à d'abord
travestir les faits, à les déclarer autres qu'ils ne sont vraiment, et à tirer de cette adultération même et
de cette fausse supposition les conséquences de droit qui s'attacheraient à la vérité que l'on feint, si
celle-ci existait sous les dehors qu'on lui prête ».
203. E. CHEVREAU, « Quelques remarques sur la continuité des « personnes juridiques » en
droit romain classique » in Mélanges A. Lefebvre-Teillard, éd. Panthéon-Assas, 2010, p. 217-231, p. 222.
204. J. PAILLUSSEAU, « Le droit moderne de la personnalité morale », RTD Civ. 1993, p. 705,
n° 30. V. également, M. M. BLAIR, « The Four Functions of Corporate Personhood » in Handbook
of Economic Organization, sous la dir. de A. GRANDORI, Edward Elgar, 2013. pour qui la première
fonction de la personnalité juridique est « Continuity through perpetual succession ».
205. V. Y. THOMAS, « Un expédient interprétatif aux origines de la personne morale » in
L'architecture du droit : Mélanges en l'honneur de Michel Troper, Economica, 2006, p.  951-976. Le

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