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RÉPARTIR LES HABILITATIONS À GÉRER

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-commune prévoient que les habilitations les plus importantes doivent être exercées en gestion directe, et ce de manière impérative.
Toutefois, ce domaine impératif varie considérablement en fonction des
formes de propriété commune, afin de tenir compte des spécificités socio--
économiques de chacune. Dans l'indivision, le gérant ne peut accomplir d'acte de
disposition, l'art. 1873-6 du Code civil réputant non écrite toute clause contraire
de la convention d'indivision. À l'inverse, dans les sociétés, seules les opérations
les plus importantes portant sur le capital social sont de la compétence des assemblées d'associés.
Par hypothèse, ce domaine impératif n'existe pas dans les formes innommées
de propriété commune, comme la tontine. Quelle est la limite que le contrat--
organisation ne peut pas franchir ? La solution la plus raisonnable serait de
recourir au droit commun du mandat, par analogie, c'est-à-dire d'exiger une
autorisation spéciale des propriétaires pour tout acte de disposition47. En revanche,
la convention pourrait lui donner un pouvoir général pour les actes d'administration. Une difficulté particulière concerne le pouvoir de déclarer les créances communes : la Cour de cassation assimilant cette habilitation à une demande en
-justice exige en conséquence la présence d'un mandat ad litem, qui doit être « spécial et écrit »48. Les parties peuvent désormais faire appel à un agent des sûretés,
habilité légalement à déclarer les créances communes « sans avoir à justifier d'un
mandat spécial » (art. 2488-9, C. Civ.).
b.	 Le contrôle par les tiers
519.  Il ne suffit pas d'assurer une gestion directe minimale pour assurer le
maintien d'une convergence de vues entre l'agent et les propriétaires. En effet,
dans les grandes propriétés communes, comme les sociétés à l'actionnariat
-dispersé, la « tragédie » de la passivité refait surface : les actionnaires ne participent pas aux assemblées et n'exercent pas les habilitations dont ils sont investis49. Le petit actionnaire a un intérêt au désintérêt social : seuls des motifs autres,
essentiellement moraux, peuvent le pousser à s'engager dans un combat contre
l'équipe dirigeante. Dans ce contexte, il est inutile de renforcer ses pouvoirs s'il
ne les exerce pas50.
La jurisprudence a également posé comme principe qu'« en l'absence de toute disposition particulière
dans les statuts ou de délégation de pouvoirs à un autre organe, les actes dépassant l'administration
courante d'une association ne peuvent être décidés que par la collectivité des associés, réunis en
assemblée générale » (v.  les références citées dans H. DURAND, La gouvernance des associations,
préf. de M.-H. MONSIÉRÉ-BON, Dalloz, 2015, n° 416).
47. C'est la voie que suit la jurisprudence pour apprécier la validité des actes conclus par les chefs
de file dans les pools bancaires. Ainsi, un abandon de créance ne peut être conclu que suite à un
mandat spécial des membres du pool (Cass. Com., 8 févr. 2005, n° 03-11909, non publié ; RTD Com.
2005. 401, obs. D. LEGEAIS).
48. V. à propos du refus de considérer comme valable la déclaration opérée par le chef de file
d'un pool bancaire (Cass. Ass. Plén., 26 jan. 2001, n° 99-15153, Bull. n° 1 ; JCP G 2001 II 10552, note
D. LOCHOUARN ; JCP  E 2001. 617, note M. BÉHAR-TOUCHAIS). Cette exigence est moins
problématique depuis l'ordonnance du 12  mars 2014 puisque la ratification est désormais possible
(art. L. 622-14, al. 2, C. Com).
49. Le phénomène est beaucoup moins net dans les sociétés à l'actionnariat par « blocs ». Dans
ce cas, les gros actionnaires, même minoritaires, retrouvent un bénéfice à surveiller la gestion et à
exercer attentivement leurs prérogatives.
50. G.  RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 1951, p. 101 : « Le législateur
tentait quelque chose d'impossible : secouer l'indifférence des actionnaires ».

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