Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 355

Partager la richesse commune

335

Depuis la réforme de 2006, il n'est donc pas certain que les partenaires
puissent librement opérer des partages en cours de Pacs sans changement de
régime patrimonial128. Quatre régimes possibles sont envisageables : (i) l'indivision d'acquêts est encore soumise à l'article 815129 (ii) la clause de la convention
entre partenaires interdisant le partage en cours de durée du Pacs est valable (iii)
les partenaires ne peuvent demander le partage de manière supplétive, mais la
clause contraire est possible130 (iv) immutabilité de l'indivision d'acquêts interdisant toute forme de partage anticipé131. De droit fondamental, le droit de demander le partage pourrait devenir facultatif, voire impossible132. Car depuis 2006, le
partage n'est plus une mesure de protection de la liberté individuelle des partenaires ; en revanche les effets perturbateurs du partage anticipé, eux, demeurent.
742.  Même si on admet qu'il n'existe pas un droit fondamental au partage,
on peut défendre le principe du partage pour des raisons économiques. Une propriété commune ne peut être que temporaire, non par nécessité juridique, mais
par nécessité économique. Il n'est pas certain que cet argument soit plus convaincant.  Pour le montrer, nous prendrons l'exemple le moins favorable a priori à
notre propos : l'indivision successorale.
2.	 Une nécessité économique ? L'exemple de l'indivision successorale
743.  Il faut revenir aux origines de l'article  815 du Code civil pour comprendre la signification du droit au partage. Lorsque les codificateurs affirment
que « nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision », ils ne déduisent pas la
règle de la nature de la propriété. Ils ne font que reprendre l'ancienne règle romaine
interdisant les indivisions successorales perpétuelles, soit par décision des héritiers, soit de manière encore plus grave par volonté du testateur.  Cette règle
romaine fut transmise par le droit savant durant le Moyen Âge ; mais la pratique
tenta de la contourner afin de protéger l'intégrité des patrimoines133, si bien que le
rappel de la règle était périodiquement nécessaire. Lors de la codification, cette
tradition savante ininterrompue fut donc reprise. Les travaux préparatoires
révèlent cependant que l'article 815 n'a pas été mis en relation avec le respect du
droit de propriété : la prohibition est justifiée en premier lieu par la tradition et en
veulent éviter les effets juridiques attachés au régime de l'indivision et, en particulier, les difficultés de
gestion auxquelles il peut conduire, pourront librement choisir, dans les condition précédemment
exposées, de soumettre à un autre régime l'ensemble des biens qu'ils viendraient à acquérir à titre
onéreux après la conclusion du pacte ».
128. Les partenaires peuvent en effet revenir au régime séparatiste par une convention
modificative enregistrée (art. 515-3-1. al. 2). Ce changement de régime suit un formalisme beaucoup
moins lourd que celui prévu entre époux à l'article 1397 du Code civil.
129. En ce sens, I. DAURIAC, Les régimes matrimoniaux et le PACS, 5e éd., LGDJ, 2017, n° 774.
130. Pour des arguments convaincants en ce sens, v.  D. AUTEM, « Quel(s) partage(s) pour
l'indivision des acquêts des partenaires ? », Defrénois 2014, p. 1155.
131. On peut objecter que l'indivision entre époux séparés de biens est partageable de manière
anticipée. Mais le régime séparatiste est séparatiste précisément ; ici les partenaires ont choisi de se
placer dans un régime quasi communautaire.
132. Il va de soi que les créanciers personnels des partenaires conserveraient leur droit de
demander le partage ; la solution contraire reviendrait à autoriser les partenaires à créer une masse
autonome. Or cette possibilité n'est pas admise en principe en dehors des cadres légaux (v.  supra
n° 382).
133. V. par exemple un testament italien de 1424 portant interdiction « jusqu'à l'éternité de
vendre, de gager ou d'aliéner les biens immeubles », cité par I. CHABOT, «  " Biens de famille " .
Contrôle des ressources patrimoniales, gender et cycle domestique (Italie, XIIIe-XVe siècles) » in The
Household in late medieval cities, Italy and Northwestern Europe compared, Garant, 2001, p. 97.

978-2-275-08806-8__DOCFILE__corpus.indd 335

27/11/2020 13:46:02



Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune

Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune

Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 1
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 2
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 3
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 4
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 5
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 6
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 7
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 8
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 9
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 10
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 11
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 12
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 13
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 14
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 15
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 16
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 17
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 18
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 19
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 20
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 21
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 22
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 23
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 24
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 25
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 26
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 27
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 28
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 29
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 30
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 31
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 32
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 33
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 34
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 35
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 36
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 37
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 38
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 39
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 40
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 41
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 42
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 43
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 44
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 45
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 46
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 47
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 48
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 49
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 50
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 51
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 52
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 53
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 54
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 55
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 56
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 57
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 58
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 59
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 60
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 61
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 62
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 63
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 64
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 65
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 66
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 67
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 68
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 69
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 70
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 71
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 72
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 73
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 74
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 75
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 76
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 77
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 78
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 79
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 80
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 81
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 82
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 83
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 84
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 85
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 86
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 87
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 88
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 89
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 90
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 91
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 92
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 93
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 94
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 95
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 96
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 97
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 98
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 99
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 100
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 101
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 102
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 103
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 104
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 105
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 106
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 107
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 108
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 109
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 110
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 111
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 112
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 113
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 114
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 115
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 116
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 117
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 118
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 119
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 120
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 121
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 122
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 123
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 124
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 125
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 126
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 127
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 128
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 129
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 130
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 131
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 132
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 133
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 134
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 135
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 136
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 137
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 138
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 139
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 140
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 141
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 142
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 143
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 144
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 145
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 146
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 147
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 148
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 149
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 150
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 151
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 152
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 153
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 154
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 155
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 156
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 157
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 158
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 159
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 160
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 161
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 162
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 163
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 164
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 165
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 166
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 167
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 168
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 169
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 170
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 171
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 172
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 173
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 174
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 175
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 176
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 177
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 178
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 179
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 180
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 181
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 182
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 183
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 184
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 185
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 186
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 187
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 188
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 189
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 190
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 191
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 192
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 193
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 194
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 195
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 196
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 197
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 198
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 199
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 200
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 201
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 202
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 203
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 204
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 205
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 206
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 207
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 208
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 209
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 210
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 211
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 212
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 213
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 214
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 215
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 216
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 217
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 218
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 219
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 220
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 221
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 222
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 223
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 224
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 225
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 226
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 227
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 228
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 229
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 230
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 231
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 232
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 233
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 234
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 235
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 236
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 237
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 238
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 239
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 240
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 241
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 242
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 243
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 244
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 245
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 246
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 247
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 248
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 249
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 250
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 251
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 252
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 253
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 254
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 255
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 256
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 257
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 258
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 259
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 260
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 261
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 262
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 263
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 264
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 265
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 266
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 267
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 268
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 269
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 270
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 271
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 272
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 273
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 274
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 275
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 276
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 277
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 278
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 279
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 280
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 281
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 282
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 283
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 284
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 285
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 286
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 287
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 288
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 289
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 290
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 291
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 292
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 293
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 294
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 295
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 296
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 297
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 298
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 299
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 300
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 301
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 302
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 303
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 304
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 305
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 306
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 307
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 308
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 309
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 310
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 311
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 312
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 313
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 314
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 315
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 316
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 317
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 318
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 319
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 320
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 321
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 322
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 323
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 324
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 325
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 326
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 327
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 328
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 329
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 330
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 331
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 332
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 333
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 334
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 335
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 336
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 337
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 338
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 339
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 340
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 341
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 342
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 343
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 344
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 345
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 346
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 347
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 348
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 349
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 350
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 351
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 352
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 353
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 354
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 355
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 356
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 357
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 358
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 359
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 360
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 361
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 362
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 363
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 364
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 365
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 366
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 367
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 368
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 369
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 370
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 371
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 372
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 373
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 374
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 375
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 376
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 377
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 378
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 379
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 380
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 381
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 382
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 383
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 384
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 385
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 386
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 387
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 388
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 389
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 390
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 391
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 392
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 393
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 394
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 395
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 396
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 397
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 398
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 399
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 400
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 401
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 402
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 403
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 404
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 405
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 406
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 407
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 408
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 409
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 410
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 411
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 412
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 413
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 414
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 415
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 416
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 417
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 418
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 419
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 420
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 421
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 422
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 423
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 424
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 425
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 426
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 427
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 428
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 429
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 430
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 431
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 432
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 433
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 434
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 435
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 436
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 437
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 438
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 439
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 440
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 441
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 442
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 443
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 444
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 445
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 446
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 447
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 448
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 449
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 450
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 451
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 452
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 453
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 454
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 455
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 456
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 457
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 458
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 459
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 460
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 461
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 462
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 463
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 464
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 465
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 466
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 467
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 468
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 469
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 470
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 471
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 472
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 473
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 474
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 475
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 476
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 477
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 478
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 479
Bibliothèque de droit privé - Tome 605 - La propriété commune - 480
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11809-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14274-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10859-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11805-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14189-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11798-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-12842-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11803-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11806-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11767-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13010-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11771-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11789-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11691-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10857-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10856-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10855-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10852-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10858-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08897-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10848-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10845-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10842-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10841-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08847-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10836-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10834-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08844-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08843-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08835-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08825-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08806-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08830-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08826-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-08827-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07838-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07314-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07313-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07308-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07302-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07309-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07311-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07307-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07304-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06454-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07300-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07453-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07261-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07296-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06911-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06599-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06450-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06598-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06446-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06444-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06003-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06043-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06356-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06223-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06216-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06284-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06143-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05682-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06142-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05677-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05971-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06040-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05989-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05673-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05552-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05573-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05353-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05291-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05287-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05282-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05250-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05246-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05031-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05095-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05000-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04766-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04767-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04638-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04666-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04658-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04651-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04618-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04429-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04454-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04434-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04464-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04433-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04342-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04018-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04199-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04174-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04101-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04064-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04017-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03904-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03911-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04010-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04009-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03845-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03887-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03885-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03888-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03853-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03886-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03811-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03843-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03817-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03792-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03736-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03689-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03490-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03609-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03625-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03565-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-03520-8
https://www.nxtbookmedia.com