16 LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF AU XVIIIe SIÈCLE a le mérite de souligner à la fois le caractère de société de personnes (Titre 1) et de société de commerce (Titre 2) de la société générale. Elle sera d'ailleurs reprise par le Code de commerce de 18075. C'est sur ces deux piliers que la société en nom collectif s'est appuyée et s'est développée. bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. » 5. Code de commerce de 1807, Liv 1, tit 3, art 20 : « La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. » 978-2-275-08824-2__DOCFILE__4e_couverture.indd 16 16/12/2020 11:58:19