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L'ACCEPTION OBJECTIVE DE LA CONCEPTION DE L'AUTEUR

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de distinguer l'œuvre des autres artefacts humains [...] »132. Mais tout dépendra
alors de la définition retenue de la liberté. Certains auteurs, comme Maître Tricoire, limitent (en kantiens133 (voir supra n° 64 et s.)) la liberté à la « fantaisie » et
à l'« arbitraire », l'auteure affirme ainsi, que « [...] fantaisie et arbitraire sont le
résultat de la finalité sans fin de l'œuvre [...] »134. Sous perspective aristotélicienne,
c'est l'absence de maîtrise de la fin de l'action (ce que les contemporains appelleront l'« aliénation »135) qui rend l'Homme étranger à lui-même et à son action136.
Toutefois, l'artiste peut se rebeller face à l'« aliénation » et se réfugier encore plus
profondément dans l'intériorité, pour lutter contre l'impératif technique... Animé
par le « souhait » d'atteindre une fin d'expression de lui-même, après « délibération » sur les moyens, il choisit alors celui-ci plutôt que celui-là pour offrir à autrui,
par la « forme d'expression », la communication d'une « conception de l'auteur ».
B. LE CHOIX AVEC FINALITé
128. « Choix » et finalité dans la photographie - Parmi les moyens techniques
principaux de l'époque « néo-technique », la photographie a retenu toute l'attention des juristes. L'importance qu'y prend le « choix » a été très tôt mise en
exergue. La photographie a suscité chez les juristes des réflexions agitées. Certains
auteurs de doctrine soutiennent que le « choix » était (avant même l'introduction
du logiciel dans la loi) le critère utilisé pour certains types d'« œuvres de l'esprit »,
notamment les photographies137. Si la question de la photographie a pu longtemps cristalliser l'attention de la doctrine, c'est en raison du caractère particulièrement technique du mode de production qui, à l'époque de son invention,
tranchait fortement avec les modes plus classiques de la production picturale138.
Maître Edelman verse au débat sur la photographie l'argument selon lequel
132. A. Tricoire, « Définir l'œuvre, le défi du droit d'auteur », op. cit., p. 2008.
133. « Une finalité sans fin » E. Kant, Le jugement esthétique, op. cit., p. 24 et s.
134. A. Tricoire, « Définir l'œuvre, le défi du droit d'auteur », op. cit., p. 2008.
135. « Un homme qui ne dispose d'aucun loisir, dont la vie tout entière, en dehors des simples
interruptions purement physiques pour le sommeil, les repas, etc., est accaparée par son travail pour le
capitaliste, est moins qu'une bête de somme. C'est une simple machine à produire la richesse pour autrui,
écrasée physiquement et abrutie intellectuellement. Et pourtant, toute l'histoire moderne montre que le
capital, si on n'y met pas obstacle, travaille sans égard ni pitié à abaisser toute la classe ouvrière à ce
niveau d'extrême dégradation » K. Marx, Œuvres : Économie, Paris, France, Gallimard, 1965, Salaire,
prix et plus-value, p. 524-525 ; voir une application au droit : « L'aliénation renvoyant à la liberté et la
liberté à l'aliénation, la question de savoir à quelles conditions un sujet est créateur revient à se demander
à quelles conditions le sujet créateur est libre propriétaire de son œuvre, c'est-à-dire de la valeur qu'il a
produit » B. Edelman, « Liberté et création dans la propriété littéraire et artistique, Esquisse d'une
théorie du sujet », op. cit., p. 197, n° 2.
136. Voir sur la « création aliénée » : T. Rabant, La notion d'œuvre de l'esprit, op. cit., p. 210 et s.,
n° 257 et s.
137. Voir en ce sens notamment : « Dans la jurisprudence le critère [du choix] est surtout utilisé
pour les œuvres photographiques » A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Schloetter, et C. Bernault,
Traité de la propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 69-70, n° 53 ; « En matière de photographies il est
de jurisprudence constante que le choix est le critère déterminant de la protection du droit d'auteur »
N. Walravens, « La notion d'originalité et les œuvres d'art contemporaines », op. cit., p. 152, n° 115.
138. « [...] la photographie introduit un nouveau mode de création : la réalisation de la forme
externe n'est pas obtenue par extériorisation de la forme interne, mais par coïncidence entre la forme
mentale anticipée et une forme externe indépendamment produite [...] » P. Gaudrat, « Propriété
littéraire et artistique (1° Propriété des créateurs) », op. cit., n° 37 ; « [...] certains considéraient
qu'aucune photographie ne pouvait constituer une œuvre d'art, en raison du caractère mécanique de
l'exécution matérielle et du fait que le travail intellectuel est antérieur et distinct de la prise de vue »
F. Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, op. cit., p. 218-219, n° 255.

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