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LE FAIT DE LA CRéATION EN DROIT D'AUTEUR FRANÇAIS

2. L'approche juridique aboutie de la théorie de l'unité de l'art
215. Approche causaliste de la théorie de l'« unité de l'art » chez Marcel Plaisant - Douze ans après Pouillet, Marcel Plaisant constate en 1920, au sujet du
texte de 1793, qu'« on n'a pas suffisamment remarqué [...] qu'il contient au fond
une doctrine esthétique »22. Selon lui, cette doctrine portait déjà le principe de
l'« unité de l'art » et les Conventionnels en étaient pénétrés : « [...] il n'est rien là
qui nous étonne, l'idée est de tradition latine et française. Et les hommes qui ont
figuré dans les assemblées de la révolution avaient l'instinct de cette tradition »23.
Il semble difficile de souscrire pleinement au point de vue que l'« unité de l'art »
soit « de tradition » à la fin du xviiie (au regard des éléments historiques précédemment évoqués) mais Marcel Plaisant précise son point de vue : « Ce qui mérite
d'être reconnu, ce n'est pas l'œuvre matérielle, livre, statue, partition musicale,
tableau, c'est l'effort de la pensée, ou la délicatesse de sensibilité et d'imagination
qui a déposé son témoignage devant les hommes par l'objet d'art. En présence du
résultat qui est variable et de la cause qui est toujours la même, qui a son siège parmi
les richesses de l'âme ou de l'intelligence, c'est la cause que nous retenons »24. Le
fondement théorique de l'« unité de l'art » est alors posé dans la meilleure de ses
expressions : c'est une certaine causalité qui confère aux « œuvres » une même
nature25, le constat d'une même cause première quel que soit l'art considéré. Ce
sera le cas dès lors qu'il y aura un « [...] mouvement de la pensée qui, grâce aux
vertus de l'individu, [pourra] se traduire par une des formes qui captivent l'émotion
humaine »26. Voici retrouvée la posture réaliste et causaliste issue d'Aristote (voir
supra n° 52 et s.).
216. Principe légal originel - C'est en ce sens que, selon Marcel Plaisant, le
législateur de 1793 avait l'instinct de la tradition de l'« unité de l'art ». Elle était en
vérité plus grecque (les causalités aristotéliciennes) que latine (même si Cicéron
et Plotin (ce dernier enseignant à Rome) l'avaient reprise)27. Il n'en demeure pas
moins qu'« en s'élevant jusqu'à cette notion qui enveloppe la partie la plus intime de
la personnalité, la loi de 93 a affirmé l'identité de foyer de tous les rayons qui projettent un signe de l'activité artistique ; elle a aussi reconnu que la faculté la plus
précieuse était indépendante des moyens et des procédés de la réalisation, qu'elle
avait proprement une valeur éminente qui domine son expression »28. Le principe est
22. M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 29.
23. Ibid., p. 30 ;
confer aussi sur ce point : « D'une séparation absolue à l'origine, le droit en est arrivé peu à peu,
inexorablement, à adopter la théorie de l'unité de l'art » Y. Gaubiac, « La théorie de l'unité de l'art »,
op. cit., p. 5.
24. M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 30 (souligné par nous).
25. Voir toutefois, contestant cette affirmation en fait mais l'admettant en droit : « [...] Il n'est
pas discutable que l'objet de la protection instituée par décrets révolutionnaires des 13-19 janvier 1791 et
de 19-24 juillet 1793 est constitué par des productions de l'esprit de nature opposée, les œuvres à caractère
esthétique qui, de la réalité, expriment des aspects qualitatifs, et les œuvres sans caractère esthétique qui,
de la réalité expriment des aspects quantitatifs, il n'est pas discutable non plus que cette distinction,
fondamentale en fait, est en droit inutilisable [et] tout démontre qu'aucune distinction n'est faite entre
elles dès l'origine » O. Laligant, « La révolution française et le droit d'auteur ou la pérennité de
l'objet de la protection », Revue Internationale du Droit d'Auteur, janvier 1991, vol. 147, p. 49-51.
26. M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 30-31 (souligné par nous).
27. Confer « Tel philosophe aurait pu imaginer une loi unique qui protégerait l'imagination créatrice
que celle-ci se développe dans le domaine des inventions industrielles ou dans celui de l'activité
industrielle » X. Desjeux, « Le droit d'auteur dans la vie industrielle », op. cit., p. 125.
28. M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 31.

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