Bibliothèque de droit privé - Tome 606 - Le fait de la création en droit d'auteur français - 173

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LES CONCEPTIONS TECHNIQUES

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227. Confusion entre « unité de l'art » et « cumul de protections » - Il faut
rejoindre la professeure Bernault lorsqu'elle soutient qu'« [...] il n'existe aucun
lien entre la théorie de l'unité de l'art et le cumul total du droit d'auteur et du droit
des dessins et modèles. La loi du 11 mars 1902 qui affirme que la protection d'une
œuvre, plus précisément les dessins et sculptures d'ornement, ne peut dépendre de sa
destination et de son mérite ne concerne que le droit d'auteur et n'envisage aucun
cumul de protection »46. Selon la même auteure c'est « la loi de 1909 qui consacre
[dans son article premier, le] cumul et non celle de 1902 »47. L'article concerné est
aujourd'hui codifié à l'article L. 513-2 du Code de la propriété intellectuelle qui
dispose : « Sans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions
législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un
dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou
concéder ». En d'autres termes, l'existence d'un droit sur l'« apparence »48 d'un
produit n'exclut pas que cette apparence soit le vecteur d'une « forme intelligible » saisie par les livres I et III du Code49. L'article L. 513-2 est un rappel du
principe de l'« unité de l'art » qui serait assimilé à tort « [...] à une règle de cumul
systématique entre les deux régimes de protection »50. En effet, ce n'est pas parce
qu'une apparence « nouvelle » et de « caractère propre » peut-être le vecteur
d'une « forme [intelligible] d'expression » qu'elle l'est forcément51. Il faut, plus
46. C. Bernault, « Droit d'auteur et droit des dessins et modèles : l'émancipation ? », Propriété
industrielle, décembre 2015, étude 23, n° 3 ; voir dans le même sens : « La loi du 14 juillet 1909 consacra
pour sa part le principe d'un cumul absolu dans son article 1er qui conférait au créateur d'un dessin ou
modèle et ses ayants cause les droits exclusifs prévus par la loi " sans préjudice des droits qu'ils tiendraient
d'autres dispositions légales et, notamment, de la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars
1902 " » P. Kamina, « Fasc. 1155 : Règles spécifiques à certaines œuvres. - Arts appliqués », op. cit.,
n° 9.
47. C. Bernault, « Droit d'auteur et droit des dessins et modèles : l'émancipation ? », op. cit.,
n° 3.
48. Article L. 511-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle « Peut être protégée à titre de
dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses
lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être
celles du produit lui-même ou de son ornementation » (souligné par nous).
49. Confer « Ainsi, le champ d'application de ces droits, s'il peut évidemment se recouper, est bel et
bien différent, ce qui devrait donc interdire toute confusion. En présence d'une « apparence visible », on
pourrait envisager l'application du droit d'auteur et/ou du droit des dessins et modèles » C. Bernault,
« Droit d'auteur et droit des dessins et modèles : l'émancipation ? », op. cit., n° 8 ; voir dans le même
sens : « Il apparaît donc clair que les dessins et modèles industriels peuvent être protégés alternativement
ou cumulativement sur le fondement du livre I et du livre V du CPI. [...] Il importe cependant de souligner
que cumul des protections n'a jamais signifié confusion de leurs régimes » J. Passa, Droit de la propriété
industrielle, tome 1, 2e édition, Paris, France, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2009,
p. 904, n° 673.
50. P. de Candé, « Fasc. 3220 : Objet de la protection », Juris-Classeur Marques - Dessins et
modèles, 2017, n° 15 ;
contra S. Chatry, Le concours de droits de propriété intellectuelle : essai d'une théorie générale,
op. cit., p. 48, n° 51 ; A. Gallego, L'appréhension de la forme artistique par le droit : le dessin ou modèle
confronté à d'autres droits de propriété intellectuelle en France et en Espagne, France, 2006, p. 240 et s.,
n° 653 et s.
51. Contra « La forme esthétique étant univoque, le droit de propriété intellectuelle ayant pour
objet cette forme, le régime juridique de protection ne saurait être qu'uniforme, sauf à considérer que les
dessins et modèles ne bénéficiant pas du cumul des protections ne constitueraient pas des créations de
forme ! Hypothèse juridiquement absurde en droit français tel qu'il résulte de la directive de 1998, tandis
que le règlement communautaire prévoit la protection, par un droit de dessin et modèle, de l'apparence des
produits » Y. Reboul, « Le projet de réforme des pièces détachées des véhicules automobiles : le cheval
de Troie de la remise en cause de la règle de l'unité de l'art (deuxième partie) », Propriété industrielle,
février 2015, étude 4, n° 10.

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