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LE FAIT DE LA CRéATION EN DROIT D'AUTEUR FRANÇAIS

14. Constat d'une appréhension légale de l'« œuvre » dans la loi - Le prisme
aristotélicien permet d'identifier, dès les premiers articles du Livre premier du
Code de la propriété intellectuelle, une approche de l'« œuvre de l'esprit » par son
essence57. Cette approche législative se révèle indifférente à la notion d'« art »58,
catégorie culturelle. Il ne saurait donc être question que l'« [...] œuvre [fût] œuvre
selon le droit si elle l'est pour le milieu artistique »59. C'est bien une certaine définition de l'« œuvre » qui semble émerger quoiqu'elle ne se présente pas comme une
définition légale du type que peut habituellement connaître le droit civil60. Elle
n'en demeure pas moins une définition61. La loi propose, via quelques « indices
législatifs »62, une authentique approche de l'essence de l'« œuvre de l'esprit »63
dont l'étude ici proposée vise à répondre au vœu émis par la doctrine qu'« [...]
une réflexion s'engage »64 sur ce point. L'article 2 de la loi du 11 mars 1957
(aujourd'hui codifié à l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle) est
clair : l'« œuvre de l'esprit » présente quatre caractères : « genre », « forme »,
57. Contra « Les quelques indications qu'offre la loi se révèlent, à l'examen, partielles ou
trompeuses » O. Laligant, La véritable condition d'application du droit d'auteur, op. cit., p. 13.
58. « Il y a art d'un point de vue culturel et sociologique [mais] Il n'y aurait pas œuvre de l'esprit du
point de vue du droit » J. Larrieu, « Les frontières de la propriété : les idées », op. cit., p. 119.
59. Ibid., p. 124 ; dans le même sens M. Vivant, « L'art, le vrai et le droit », Propriétés
Intellectuelles, janvier 2011, p. 11.
60. Confer « La loi de 1957 ne livra aucune définition formelle de l'œuvre. Les détracteurs de ce
texte, généralement issus de la propriété industrielle qui ne fait pas mieux, y voient un oubli ou un défaut.
Nous y voyons plutôt un choix pertinent, induit par l'histoire : cette loi n'est pas, comme le tout-venant de
la production législative contemporaine, un texte figeant à un moment donné un rapport de force. Elle
codifie des principes de droit naturel patiemment découverts par les jurisconsultes, puis entérinés par la
jurisprudence » P. Gaudrat et F. Sardain, Traité de droit civil du numérique : Droit des biens, tome 1,
Bruxelles, Belgique, Larcier, 2015, p. 154, n° 222 ; voir sur ce point l'étude du doyen Cornu qui
consent, dès les premières lignes de son étude sur la question, que certaines définitions ne se présentent
pas comme telles dans la forme : G. Cornu, « Les définitions dans la loi », Mélanges dédiés à Jean
Vincent, Paris, France, Dalloz, 1981, p. 77, n° 1.
61. Contra « [...] on comprend d'autant moins la pudeur du législateur à définir la notion.
Incapable de se tourner vers des critères extérieurs au Droit, celui qui doit appréhender le phénomène
(juge, cocontractant) ne dispose d'aucun outil pour le faire, sauf à s'en tenir à une énumération
insatisfaisante » V.-L. Benabou, « Pourquoi une œuvre de l'esprit est immatérielle », Revue Lamy Droit
de l'Immatériel, janvier 2005, p. 57 ; « Le constat est sans appel. L'objet du droit d'auteur, alors même
que le législateur annonce solennellement son étude [...], n'est pas défini » A. Bensamoun, « La
protection de l'œuvre de l'esprit par le droit d'auteur : " qui embrasse trop mal étreint " », Recueil
Dalloz, 2010, n° 44 , p. 2919 ; « L'objet du droit d'auteur n'est à aucun moment défini par la loi »
N. Enser, Conscience et création en droit d'auteur, Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay, France,
2015, p. 438, n° 509 ; parlant d'« absence de définition légale » A. Maffre-Baugé, L'œuvre de l'esprit,
empreinte de la personnalité de l'auteur ?, Thèse de doctorat, Université de Montpellier I, Montpellier,
France, 1997, p. 14 et s., n° 10 et s. ; « [...] le législateur, ni en 1957, ni aujourd'hui, n'a jamais donné de
définition de l'œuvre » M. Vivant, « Les métamorphoses de l'œuvre - Des Mythologies aux mythes
informatiques », Recueil Dalloz, 2010, chron., p. 776.
confer « Un survol des diverses législations sur le droit d'auteur permet de dégager quelques critères
pour définir l'œuvre protégée. Le droit positif reste cependant imprécis et laisse le plus souvent une grande
marge d'appréciation à la jurisprudence et à la doctrine » I. Cherpillod, L'objet du droit d'auteur,
op. cit., p. 17 ; « [...] plusieurs articles du titre Ier [de la loi de 1957] orienteront les juges dans la
sélection des œuvres proposées à leur protection [...] » H. Desbois, « La loi du 11 mars 1957 sur la
propriété littéraire et artistique », op. cit., p. 165.
62. A. Bensamoun, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge en droit d'auteur, Aix-enProvence, France, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2008, p. 200-201, n° 238.
63. Confer, sur l'essence des « œuvres » selon leur catégorie : B. Edelman, « De la nature des
œuvres d'art d'après la jurisprudence », Recueil Dalloz, 1969, chron. X, p. 61-70.
64. V.-L. Benabou, « Pourquoi une œuvre de l'esprit est immatérielle », op. cit., p. 58.

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