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LE FAIT DE LA CRéATION EN DROIT D'AUTEUR FRANÇAIS

de la « conception de l'auteur »73). Ainsi, comme l'affirme le professeur Dross :
« Pour parler avec Aristote, c'est la cause formelle que les juristes ont cherché à
approprier aux côtés de la cause matérielle, la propriété de l'une ne préjugeant pas
de la propriété de l'autre »74. La « forme d'expression », l'« œuvre de l'esprit », qui
est, par hypothèse, l'objet d'une connaissance humaine objective, trouve sa caractéristique essentielle dans le fait qu'elle constitue une « expression » de la « conception de l'auteur »75 (ce que le juge traduit dans une formule synonyme : l'« empreinte
de la personnalité de l'auteur »76). Cet attribut essentiel, elle le doit aussi à la
conjonction d'une « cause motrice » et d'une « cause finale » que le droit désigne
comme la « réalisation »77 de la « conception de l'auteur »78 et qu'il répute être le
« fait de la création » : le fait générateur de la propriété de l'« auteur » sur son
« œuvre ». Une fois ces principes identifiés79, la lecture des dispositions de tête du
Livre premier du Code de la propriété intellectuelle permet de mieux comprendre
les frontières du champ juridique des « œuvres de l'esprit », borné respectivement
par celui des « idées »80 et celui des formes inexpressives de la personnalité81. Il ne
faut pas en omettre pour autant que la présence de cette empreinte personnelle
que constitue l'« œuvre de l'esprit » reste le fruit de l'intervention d'un agent82 et
d'un instrument83 qui concourent à son existence objective comme juridique.
17. Impossibilité de l'approche comparée avec les autres systèmes civilistes
- Sur le plan méthodologique, il apparaît que le sujet de l'étude échappe per se
au comparatisme juridique. En effet, l'immense majorité des systèmes étrangers
ne bénéficie pas d'une règle équivalente à l'article L. 111-2 du Code français de
la propriété intellectuelle. Cette situation trouve une justification dans l'histoire
du droit d'auteur dont la France a été l'un des plus importants artisans internationaux et le porte-étendard d'un modèle singulier dont l'influence a décliné
après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux régimes de droit romanogermaniques comme, par exemple, le droit allemand84, le droit belge85, le droit
73.Voir pour une démonstration : P. Gaudrat, « Réflexions sur les formes des œuvres de l'esprit »,
Propriétés intellectuelles : mélanges en l'honneur de André Françon, Paris, France, Dalloz, 1995, p. 195-221.
74. W. Dross, Droit civil. Les choses, op. cit., p. 794, n° 431.
75. Pro « [...] la forme de l'œuvre [est] expressive de la conception » S. Noviant, La protection
par le droit d'auteur de l'œuvre de spectacle vivant : contribution à l'étude de la notion de forme, Thèse
de doctorat, Université Toulouse 1 Capitole, France, 2013, p. 203, n° 213.
76. Développé en Partie I, Titre I, Chapitre 1.
77. Développé en Partie II.
78. Développé en Partie I.
79. Développé en Partie I, Titre I, Chapitre 2.
80. Développé en Partie I, Titre II, Chapitre 1.
81. Développé en Partie I, Titre II, Chapitre 2.
82. Développé en Partie II, Titre I.
83. Développé en Partie II, Titre II.
84. La Loi du 9 septembre 1965 sur le droit d'auteur modifiée par l'article 7 de la loi du 4 avril 2016
du droit allemand ne contient pas définition de la « création ». Elle définit l'« œuvre » en recourant au
terme « création » sans le définir : Section 2, L'œuvre 2, Œuvres protégées, (2) « Les œuvres au sens de
cette loi ne sont que des créations spirituelles personnelles ». Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965
(BGBl. I S. 1273), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 558) geändert worden
ist, Abschnitt 2, Das Werk, § 2 Geschützte Werke, (2) : « Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur
persönliche geistige Schöpfungen ».
85. Le Code de droit économique belge dont l'article XI.170 dispose que « le titulaire originaire du
droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre » ne dit pas ce que « créer » veut dire. Il faut
tout de même noter une référence à la « pensée » dans la définition des « œuvres littéraires » à
l'article XI.172 : « Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons,
conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée ».

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