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LE FAIT DE LA CRéATION EN DROIT D'AUTEUR FRANÇAIS

entre « valeur d'usage » et « valeur d'échange ». Il faut se souvenir que « l'école
française, toujours métaphysicienne et rationaliste, inclinera, de manière d'ailleurs très variée, à réduire les deux valeurs à l'unité. Si on échange c'est évidemment pour l'usage. [Alors que] l'école anglaise, moins hantée de philosophie,
abandonnera pratiquement la valeur d'usage comme extérieure au domaine de
l'économie politique. Elle étudiera pour elle-même la valeur d'échange, dans
l'idée, plus ou moins consciente, de savoir ce qui détermine le prix [...] L'école
anglaise, orientée par le produit industriel naissant, trouvera dans le travail et le
coût de production le fondement de la valeur d'échange »99. Il doit être noté que
« [...] dans l'échange aristotélicien, la valeur d'échange s'appuie sur la valeur
d'usage ; celle-ci considère l'œuvre par là où elle est chose, c'est à dire par là où
elle existe par soi et peut être prise par l'utilisateur, dans un rapport avec luimême qui n'est plus un rapport de marché, pour ce qu'elle est »100. En outre,
comme le souligne le professeur Kamina : « Une des caractéristiques principales
du copyright britannique tient au caractère limitatif de la liste des œuvres
protégées. [Formule qui] a généré de nombreuses difficultés de qualification,
notamment au regard des évolutions technologiques, et a suscité l'intervention du
législateur à plusieurs reprises »101. Certes, le professeur Bruguière soutient
que « le copyright américain n'a jamais considéré, en effet, la liste des œuvres
comme limitative »102 mais il faut bien admettre que le législateur est intervenu
aux états-Unis (tout comme en Grande-Bretagne) à de nombreuses reprises
pour modifier le domaine du copyright face aux « évolutions technologiques »
(Digital Millennium Copyright Act103, Copyright Term Extension Act104, Family
Entertainment and Copyright Act105, Unlocking Consumer Choice and Wireless
99. L. Salleron, L'économie libérale, Paris, France, Artheme Fayard, 1949, p. 119 ; appuyé sur
le même extrait, le professeur Moyse retient qu'« éventuellement, dans ces théories, les économistes
distingueront la valeur d'échange de la valeur d'usage. La valeur d'usage se confond à peu près avec
l'utilité ; elle est subjective et exprime le rapport qui existe entre les objets et nos désirs. La valeur
d'échange tend à s'incarner dans le prix qui l'objective socialement. Or, c'est à propos de ces notions que
Salleron note les disparités fondamentales entre les visions économiques anglaise et française »
P.-E. Moyse, « La nature du droit d'auteur : droit de propriété ou monopole ? », McGill Law Journal,
1998, vol. 43, p. 545, n° 1 ; la distinction se retrouve jusque dans le Code civil comme le rappelle le
professeur Dross : « Aristote a distingué la valeur d'usage des choses de leur valeur d'échange. Lorsqu'il
envisage les utilités que l'on peut ériger en droit réel, l'article 543 du Code civil ne s'intéresse qu'à la
valeur d'usage de la chose. Il faut donc se demander s'il est possible à un propriétaire de conférer à titre
de droit réel tout ou partie de la valeur d'échange de son bien. En général, la mise au jour de la valeur
d'échange des choses s'opère par l'usage de la faculté d'abusus. En aliénant la chose, le propriétaire
bénéficie en contrepartie de sa valeur d'échange » W. Dross, « Art. 543 - Fasc. unique : Biens. - Droits
dont les biens peuvent être l'objet », Juris-Classeur Civil Code, 2016, n° 6 ; mais certains auteurs sont
parfois moins portés sur la distinction : « Le concept de valeur n'acquiert, donc tout son sens que lorsque
le souci de réservation se prolonge par celui de sa commercialisation ; il suppose, donc, une vie à plusieurs »
J.-M. Mousseron, « Valeurs, biens, droits », Mélanges en l'honneur d'André Breton et Fernand Derrida,
Paris, France, Dalloz, 1991, p. 279, n° 7.
100. G. Romeyer-Dherbey, « Chose, cause et œuvre chez Aristote », Archives de philosophie du
droit, 1979, vol. 24, p. 137.
101. P. Kamina, Droit anglo-américain des propriétés intellectuelles, op. cit., p. 90, n° 80.
102. J.-M. Bruguière, Le droit du copyright anglo-américain, Paris, France, Dalloz, 2017, p. 32.
103. An Act to amend title 17, United States Code, to implement the World Intellectual Property
Organization Copyright Treaty and Performances and Phonograms Treaty, and for other purposes,
Pub. L. 105-304.
104. To amend the provisions of title 17, United States Code, with respect to the duration of
copyright, and for other purposes, Pub. L. 105-298.
105. To provide for the protection of intellectual property rights, and for other purposes Pub. L. 1099, 119 Stat. 218.

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