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LA DIMENSION MéTAPHYSIQUE DE LA RéALISATION

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un relent de l'ancien « animisme »222. Peut-être est-ce d'ailleurs à cet animisme que
peut être imputé un certain blocage dans le progrès technique des sociétés. La technique s'y développe comme un rapport de l'Homme (corps et esprit) avec son environnement auquel sont imputés les mêmes caractères (corps et esprit). Dès lors,
« tant que les objets, animés ou inanimés, étaient considérés comme la demeure d'un
esprit, tant que l'on s'attendait à voir un arbre ou un bateau se conduire comme une
créature vivante, il était quasi impossible d'envisager concrètement une fonction mécanique spécifique. [...] Dans l'ensemble, les instruments mécaniques furent inventés
avant que les fonctions physiologiques aient été exactement écrites. [...] La machine
la moins efficace est en cela une imitation mécanique réaliste de l'homme ou de l'animal : la technique n'a pu progresser que lorsqu'il était possible d'isoler un système
mécanique d'un réseau entier de relations. [...] Le triomphe de l'imagination technique, est d'avoir dissocié la capacité de levage du bras humain et créé la grue ; d'avoir
séparé le travail de l'action humaine ou animale et inventé le moulin à eau ; d'avoir
distingué l'éclairage dans la combustion du bois ou de l'huile et imaginé la lampe électrique. Pendant des milliers d'années, l'animisme avait obstrué la voie »223.
438. Vers une acception matérialiste du « fait de la création » ? - L'analyse historique des réponses matérialistes et spiritualistes interroge la légitimité de la lecture
aristotélicienne du droit d'auteur qui scinde le réel entre sensible (la matière) et
intelligible (l'esprit ou l'âme) (voir supra n° 83). C'est la distinction entre la « forme
sensible » et la « forme intelligible » qu'il s'agit d'éprouver. Il faut alors se souvenir
que tout en prononçant l'existence de deux plans distincts la loi n'en affirme pas
moins leur dialogue. Le droit prononce avec force la nécessité du truchement de la
matière pour la manifestation de l'esprit dans l'« œuvre » (article L. 111-3 du Code
de la propriété intellectuelle). En ce sens, l'esprit du droit d'auteur pourrait, en effet,
être taxé d'un certain animisme puisqu'il affirme la présence de l'esprit dans la
matière. Toutefois ce serait oublier que dans la notion juridique d'« œuvre de l'esprit », l'intelligible dans l'« œuvre » n'est pas l'esprit de l'« auteur », ni même un
esprit indépendant224, mais seulement la trace intelligible d'une « conception » née
dans l'esprit, de l'« auteur ». C'est cette condition qui semble (en l'état actuel de la
technique), impossible à remplir pour admettre qu'un automate informatique
puisse être qualifié d'« auteur ». Le contournement de l'obstacle est alors toujours
le même, celui qui a été utilisé pour le logiciel ou l'art conceptuel : l'objectivation du
« fait de la création ». On aura compris que cette lecture entre en contradiction avec
l'esprit de la loi de 1957 et que « [...] pour aboutir à une protection jugée a priori
souhaitable [des œuvres générées par une intelligence artificielle,] en l'état actuel du
droit positif, on pourra jouer sur l'indiscutable objectivation du critère de protection
des œuvres [...] »225. Il est alors indispensable de rappeler que cette doctrine de l'objectivation ne s'est pas déployée hors-sol, qu'elle hérite directement de la modernité
et même plus précisément des doctrines qui, soit ont renoncé à l'intelligible (le matérialisme), soit ont renoncé à l'objectivité et à la connaissance possible du réel (l'idéalisme). Concernant les automates informatiques il est moins question de renoncer à
222. « « Tendance à considérer tous les corps comme vivants et intentionnés ». [L'] état mental des
peuples qui croient à la présence d'âmes anthropomorphiques chez tous les êtres de la nature » Ibid., p. 60,
« animisme, C ».
223. L. Mumford, Technique et civilisation, op. cit., p. 52-53.
224. Même si la thèse n'est peut-être pas à exclure en esthétique : confer é. Souriau, « L'œuvre
en tant que personne », op. cit., p. 331-345.
225. M. Vivant, « Intelligence artificielle et propriété intellectuelle », op. cit., n° 9.

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