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LE FAIT DE LA CRéATION EN DROIT D'AUTEUR FRANÇAIS

souvent qualifiée de « personnaliste »3 selon laquelle l'« auteur » est la figure centrale du « fait de la création »4 dont la contribution au champ culturel (portée par
le fruit réalisé de sa « conception ») fonde un droit de propriété dont il acquiert
(en principe) la titularité par ce seul fait. Ce personnalisme, toutefois, ne semble
réellement prendre son sens qu'à travers une ontologie de l'« œuvre de l'esprit »
portée par la loi5.
32. Remise en question du personnalisme légal par l'émergence d'un débat sur
le critère d'« originalité » - Le personnalisme est très largement reconnu comme
une conséquence de l'humanisme et de l'individualisme des Lumières6. Pourtant,
les choses sont sans doute un peu plus complexes dès lors qu'il est remarqué que
les fondements théoriques de la loi doivent beaucoup aux thèses philosophiques
des Anciens (voir infra n° 52 et s.). Comme le soulignait déjà le doyen Carbonnier « [...] c'est une route rocailleuse, à travers un droit positif sinon hostile, du
moins sans complaisance à [l'] hypothèse [que les choses inanimées ont une âme].
Car son penchant est à considérer les choses par leur extérieur plutôt que dans leur
intimité. D'avance il nie l'âme des choses, il ne peut pourtant s'empêcher d'en laisser
3. À distinguer de la doctrine philosophique du même nom : A. Lalande, Vocabulaire technique
et critique de la philosophie, op. cit., p. 756-757, « personnalisme ».
4. À l'exclusion donc des personnes morales comme en atteste la jurisprudence : « Qu'en statuant
ainsi, alors qu'une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé
[...] » Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566 ; Bull. civ. 2015, I, n° 11 ; D. 2015, p. 2214, obs. J. Larrieu,
C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2015, p. 307, chron. P. Gaudrat ; Propr. Indus. 2015, n° 3, p. 38,
comm. 25 N. Bouche ; Expertises 2015, n° 400, p. 111, obs. B. Lamon ; CCE 2015, n° 3, p. 28,
comm. 19 C. Caron ; RLDI 2015, n° 112, p. 16, obs. L. Costes, et n° 114, p. 15, note P.-D. Cervetti ;
JCP E 2016, n° 5, p. 52, 1078, note A. Zollinger ; RIDA 2016, n° 247, p. 198, chron. P. Sirinelli ;
Légipresse 2015, n° 326, p. 223, note N. Binctin, et n° 333, p. 684, chron. C. Alleaume ; PI 2015, n° 55,
p. 195, note J.-M. Bruguière, p. 196, note A. Lucas, n° 57, et p. 452, note P. de Candé ; JCP G 2015,
n° 16, p. 796, doctr. 484 N. Binctin ; BJS 2015, n° 4, p. 179, note F. Pollaud-Dulian ; Gaz. Pal. 2015,
n° 42, p. 20, note C. Hugon ; voir aussi sur ce point : A. Bensamoun, « La personne morale en droit
d'auteur : auteur contre-nature ou titulaire naturel ? », Recueil Dalloz, 2013., chron., p. 376-383.
5. Même s'il est vrai que « L'ontologie de l'œuvre doit encore améliorer son argumentation pour faire
consensus » D. Riout, « L'œuvre de l'esprit : idée, forme ? L'Idée et la Forme sont dans un bateau », in
L'œuvre de l'esprit en question(s) : un exercice de qualification : actes de colloque, A. Bensamoun,
F. Labarthe et A. Tricoire (dir.), Paris, France, éditions Mare & Martin, 2015, p. 100.
6. Pro « La propriété intellectuelle a deux cents ans. Fille de l'Encyclopédie, elle porte le sceau du
siècle des lumières » P. Catala, « Au-delà du droit d'auteur », Jean Foyer, auteur et législateur : leges
tulit, jura docuit : écrits en hommage à Jean Foyer, Paris, France, Presses Universitaires de France,
1997, p. 215 ; « L'ingéniosité créatrice des Lumières avait permis, de Diderot à Voltaire, de Kant à Fichte,
de poser les fondements de l'individualisme juridique en matière de diffusion des idées et de contribuer
ainsi au façonnement d'un lexique qui eût semblé étrange au Moyen Âge » G. Larochelle, « De Kant à
Foucault : que reste-t-il du droit d'auteur ? », L'Homme et la société, 1998, p. 39 ; « Notons au passage
que croire que seul le mouvement romantique a exalté l'individu méconnaît la littérature du xviiie siècle et
la philosophie des Lumières. Or, cette philosophie est à la source des décrets-lois révolutionnaires et des
discours de leurs promoteurs, textes qui ont posé les fondations d'une conception particulière de la
propriété littéraire et artistique » F. Pollaud-Dulian, « Une apologie du droit d'auteur " à la
française " », La diversité du droit : mélanges en l'honneur de Jerry Sainte-Rose, Bruxelles, Belgique,
Bruylant, 2012, p. 1150 ; « En revanche, la conception continentale (européenne) de la propriété littéraire
et artistique, comme celle qui fut adoptée en France, est restée fidèle à l'idée d'une propriété individuelle
qui tire ses sources d'un droit naturel. Le but de la protection n'étant pas seulement de promouvoir le
progrès des arts ou des sciences mais d'instaurer un cadre légal qui protégerait l'homme en tant que génie
créateur. L'esprit humaniste des encyclopédistes a ainsi creusé les sillons d'une doctrine personnaliste qui
ouvrira la voie à la reconnaissance d'un droit moral de l'auteur sur son œuvre » F.-M. Piriou, « Légitimité
de l'auteur à la propriété intellectuelle », Diogène, 2001, n° 9 ; plus nuancé : « L'émergence du droit
d'auteur est en effet, si ce n'est le résultat, du moins concomitante de la philosophie des Lumières »
A. Zollinger, Droit d'auteur et droits de l'Homme, op. cit., p. 68, n° 166.

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