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LE FAIT DE LA CRéATION EN DROIT D'AUTEUR FRANÇAIS

désigner par la formule « pensée de l'auteur » l'objet de la « réalisation » dans le
« fait de la création ». Le projet s'inscrit explicitement dans la continuité des
textes révolutionnaires26 et la doctrine selon laquelle « [...] nul n'est mieux qualifié que l'auteur pour imposer le respect de sa pensée »27. À l'origine des motivations du législateur, il y a deux préoccupations majeures, l'une de concurrence
des systèmes juridiques28 : « La France, si respectueuse de la pensée humaine, et
fière à juste titre de gloire et de rayonnement qu'elle doit à ses écrivains et à ses
artistes, ne se devait-elle pas d'ailleurs de protéger libéralement les auteurs partout
où apparaîtrait leur expression créatrice ? »29 ; l'autre, s'inquiète des mutations
dans les rapports entre technique et « fait de la création », le constat, en 1945,
étant que : « La propriété artistique et littéraire est toujours, à l'heure actuelle,
régie en France par les dispositions fondamentales des lois de 1791 et du décret de
1793 [alors qu'] entre-temps, les divers progrès techniques dont ont bénéficié les
moyens d'expression et de diffusion de la pensée humaine ont profondément modifié les conditions de la divulgation matérielle et d'exploitation matérielle des
œuvres. [...] Il a paru extrêmement important de doter la France d'une législation
positive correspondant aux diverses situations telles qu'elles peuvent se présenter
dans l'état actuel des choses, aussi bien qu'à celles que l'on peut raisonnablement
prévoir [...] »30.
44. Abandon de la formule « pensée de l'auteur » - Dans le projet de loi soumis à l'Assemblée Nationale le 9 juin 1954, l'article 7 disposait : « L'œuvre est
réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la
réalisation, même inachevée, de la pensée de l'auteur »31. Dans son rapport du
7 mai 1955, le député Isorni, relève une modification proposée par la Commission de la Justice et de Législation : « Dans le souci d'une rédaction plus exacte, [il
est décidé] de substituer le mot « conception » au mot « pensée » »32. L'article
prend alors sa rédaction actuelle et ne fera plus l'objet que d'une question lors de
son adoption par le Conseil de la République sur le degré de « réalisation »
« propre à opérer la novation juridique promise par l'article 7 »33. Cette question
26. « Quant à l'esprit même qui anime la législation proposée, le Président de la Commission croit
devoir insister sur sa conformité essentielle avec la doctrine française traditionnelle en matière de droit
d'auteur » Commission de la propriété intellectuelle, Travaux de la commission de la propriété
intellectuelle (Décret du 28 août 1944 et du 5 mai 1945), op. cit., p. 6.
27. Ibid., p. 6.
28. Voir sur ce point : « Sur la scène internationale, j'aime à croire que la puissance n'est pas
seulement militaire ou économique. Il est d'autres forces moins visibles comme la langue, l'éducation, la
recherche ou l'innovation. Le droit fait partie de ces « atouts immatériels », lui qui traduit un projet
politique, une culture, un mode de pensée » H. Boucard, « La compétition internationale des systèmes
juridiques », Les voyages du droit : mélanges en l'honneur du professeur Dominique Breillat, Paris,
France, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2011, p. 81-82.
29. Rapport sur les travaux de la Commission présenté par Maître Marcel Boutet, Commission
de la propriété intellectuelle, Travaux de la commission de la propriété intellectuelle (Décret du
28 août 1944 et du 5 mai 1945), op. cit., p. 7.
30. Où l'on remarque que les « divers progrès techniques » imposent une intervention législative
quant à « la divulgation matérielle et [à l'] exploitation matérielle des œuvres » mais non aux « moyens
d'expression » : Ibid., p. 34.
31. Projet de loi sur la propriété littéraire et artistique, op. cit., p. 987
32. J. Isorni, « Rapport fait au nom de la commission de la justice et de législation sur le projet
de loi (n° 8612) sur la propriété littéraire et artistique », op. cit., p. 835.
33. Conseil de la République, « Séance du 31 octobre 1956 - Propriété littéraire et artistique
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi », Journal officiel de la République française -
Débats parlementaires - Conseil de la République, 1er novembre 1956, p. 2152.

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